TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202388_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de son neveu ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'intérêt supérieur de son neveu est de vivre auprès de la personne à qui il a été confié ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée le 4 février 2020 au bénéfice de son neveu né le 26 juin 2006. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; /2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi dans le cas où est demandé, sur le fondement des dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant étranger qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire étrangère, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux dispositions du code précité, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer à l'étranger auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article L. 434-7 du code précité, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu conférer la responsabilité de prendre en charge son neveu, né le 26 juin 2006, de l'élever convenablement, de subvenir à tous ses besoins et de gérer toutes ses affaites, par une décision de kafala du 28 novembre 2019 prononcée par l'autorité judiciaire marocaine, à laquelle les parents de l'enfant ont donné leur accord. Il ressort en outre de la lecture de la décision attaquée que pour refuser le regroupement familial sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que la venue de l'intéressé en France entraînerait une rupture de la cellule familiale qu'il constitue avec ses parents et aurait pour conséquence de l'éloigner de son milieu familial et du pays dans lequel il a toujours vécu. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce motif ne pouvait pas légalement fonder un refus de regroupement familial au profit d'un enfant recueilli par Mme A par acte de kafala, dès lors que l'intérêt de cet enfant est en principe de vivre aux côtés de la personne titulaire à son égard de l'autorité parentale en application de l'acte de kafala susmentionné. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit se fondant sur ce motif pour rejeter la demande présentée par Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique, ainsi que le demande Mme A, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de l'intéressée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Mme A, qui a présenté sa requête sans avocat, ne justifie pas de frais liés au litige. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202388_20221121
Données disponibles
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