TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202389_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 202et le 14 octobre 2022, M. B A C, représenté par Me Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022, notifié le 11 octobre 2022, par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : Concernant les conclusions à fin de sursis à statuer : - le juge pénal prononcera son délibéré le 14 novembre 2022 ; - une relaxe définitive postérieure à l'exécution de la mesure d'éloignement entraînerait des conséquences importantes ; Concernant les conclusions à fin d'annulation : - il a droit à une carte de résident valable dix ans en vertu de l'accord franco-tunisien ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que les infractions pénales alléguées ne sont pas établies, qu'elles ne sont pas constitutives d'une telle menace, ni que celle-ci serait réelle, actuelle et suffisamment grave, que son casier judiciaire est vierge et que son dossier pénal ne comprend aucun élément d'infraction autre que celle du 18 décembre 2021 ; - il ne rentre dans aucune des catégories justifiant la privation d'un délai de départ volontaire, d'autant plus qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît son droit à une vie familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Desingly, avocat de M. A C, qui reprend ses écritures et demande à ce qu'une demande d'avis soit soumise au Conseil d'Etat quant à l'éventuelle obligation de surseoir à statuer dans le cas d'une mesure d'éloignement fondée sur la menace à l'ordre public concomitante à une procédure pénale en cours de délibéré ; - et les observations de M. A C qui souligne que les achats effectués avaient pour but le remboursement d'un prêt. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 24 mars 2014. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un arrêt de la Cour d'appel de Reims du 29 septembre 2014 et a été pris en charge par le conseil départemental des Ardennes. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an valide du 5 février 2015 au 4 février 2016 dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour. Il a bénéficié du renouvellement de son droit au séjour sur le territoire français par une carte de séjour temporaire valide du 25 avril 2016 au 24 avril 2017, suivie de deux cartes de séjour pluriannuelles valides du 31 mai 2017 au 30 mai 2019 et du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet des Ardennes a saisi la commission départementale du titre de séjour pour avis dans le cadre de l'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A C. Par un avis en date du 7 juillet 2022, la commission départementale du titre de séjour des Ardennes a prononcé un avis favorable au rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel et au refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 12 septembre 2022, notifié le 11 octobre 2022, le préfet des Ardennes a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A C, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour estimer que le comportement personnel de M. A C constitue une menace à l'ordre public, le préfet des Ardennes s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles l'intéressé a commis des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, de détention de marchandises contrefaites, de conduite sous l'emprise de stupéfiant, de conduite sans assurance et d'usage illicite de stupéfiant. Il fait également état de la présence d'une somme de 12 320 euros au domicile du requérant, saisie le 18 décembre 2021 lors d'une perquisition. 4. M. A C soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, s'il est constant qu'il n'a pas, à la date de l'arrêté attaqué, été condamné dans la procédure pénale en cours, le délibéré du juge pénal devant intervenir le 14 novembre 2022, l'intéressé ne conteste toutefois pas sérieusement la réalité des faits qui lui sont reprochés. Il ressort de procès-verbaux d'audition en garde à vue produits par le préfet des Ardennes que le requérant avait connaissance du caractère contrefait des marchandises achetées et que l'intéressé reconnaît avoir été rémunéré par une tierce personne pour effectuer plusieurs trajets au Luxembourg destinés à importer illégalement sur le territoire français du tabac. Par ailleurs, si M. A C soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas, par leur nature, constitutifs d'une menace à l'ordre public, les pièces versées par le préfet des Ardennes dans la présente instance, notamment le dossier de procédure pénale de l'intéressé, permettent de caractériser la multiplicité, la fréquence et le caractère récent des faits commis par M. A C. A ce titre, un procès-verbal d'investigations réalisées par la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exploitation du téléphone de l'intéressé met en exergue des photographies de baskets identiques à celles retrouvées lors de la perquisition au domicile et datant du mois de janvier 2021. A cet égard, c'est donc à tort que le requérant fait valoir que son dossier pénal ne comprend aucun élément antérieur au 18 décembre 2021, date de perquisition de son domicile et de début de la procédure pénale à son encontre. Par suite, le préfet des Ardennes pouvait se fonder sur les faits qui sont reprochés à M. A C, et dont il ne conteste pas sérieusement la réalité, pour estimer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, laquelle est réelle, actuelle et suffisamment grave. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit à une carte de résident valable dix ans en vertu de l'accord franco-tunisien. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C séjourne régulièrement sur le territoire français depuis l'année 2014. Toutefois, en dépit de cette ancienneté de séjour, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française compte tenu des faits qui lui sont reprochés, tels que mentionnés au point 3 du présent jugement, lesquels sont constitutifs d'une menace à l'ordre public. Le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de son frère mineur, auprès de qui il est particulièrement investi. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A C n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations orales, ses deux parents. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît son droit à une vie familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 du présent jugement que le comportement de M. A C constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne rentre dans aucune des catégories justifiant la privation d'un délai de départ volontaire, d'autant plus qu'il ne constituerai pas une menace pour l'ordre public. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de surseoir à statuer sur la requête, ni de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A C, ainsi que celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Le requérant étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. DLe greffier, Signé A. PICOT N°2202389
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Chronologie de l'affaire
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TA5118 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202389_20221018
Données disponibles
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