TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202389_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme C A conteste l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la construction d'un abri de loisir en lieu et place d'un ancien abri sur un terrain situé chemin des Berthelots à Serrières et demande que le préfet de Saône-et-Loire procède au réexamen de sa déclaration préalable. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, consistant en une " réfection " d'une construction existante, bénéficie de l'exception à la règle d'inconstructibilité prévue au 1° de cet article. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l'énoncé des conclusions ni l'exposé des moyens ; - à titre subsidiaire, le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 30 mai 2022 une déclaration préalable en vue de la construction d'un abri de loisir en lieu et place d'un ancien abri de pêche sur un terrain situé chemin des Berthelots lieu-dit La Croix sur le territoire de la commune de Serrières. Par arrêté du 17 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire s'est opposé à la déclaration préalable au motif que le projet, qui se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, n'entre pas dans les cas de dérogation à la règle d'inconstructibilité visés à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et favoriserait une urbanisation dispersée. Par courrier réceptionné par les services de la préfecture le 11 juillet 2022, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite née le 11 septembre 2022 du silence gardé par le préfet. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa déclaration préalable. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; () ". 3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s'ensuit que les constructions ne peuvent être autorisées en dehors de ces parties, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. A cet égard, le 1° de l'article L. 111-4 de cet article prévoit deux exceptions que sont, d'une part, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension des constructions existantes et, d'autre part, la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole et dans le respect des traditions architecturales locales. Au titre de la première de ces deux exceptions, peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions. 4. Mme A fait valoir que son projet, situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Serrières mais portant sur la réfection d'une construction existante relève de la première exception, et qu'ainsi c'est à tort que le préfet de Saône-et-Loire a, pour s'opposer à sa déclaration préalable, estimé que son projet ne relevait pas des dispositions du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 5. Pour l'application de ces dispositions, une construction doit être regardée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 6. D'une part, il est constant que la commune de Serrières était, à la date de l'arrêté en litige, dépourvue de tout document d'urbanisme et que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'"abri de pêche ", eu égard à son état de délabrement avancé dû à son vieillissement naturel et à la chute d'un arbre, nécessite d'être démoli avant d'implanter une nouvelle construction de type " abri de loisir ". Dans ces conditions, cet " abri de pêche " doit être regardé comme étant à l'état de ruine et ne pouvait, dès lors, être considéré comme une construction existante au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet litigieux était au nombre des opérations autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune au sens du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par conséquent, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet de Saône-et-Loire a, pour s'opposer à la déclaration préalable de Mme A, estimé que son projet n'entrait pas dans le champ de ces dispositions, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 17 juin 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, V. BLe président, O. Rousset La greffière, B. Massia-Kura La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202389
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2202389_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel