TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202390_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. C B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; 1°) s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit en l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) s'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 29 mars 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 27 juin 1970, déclare être entré en France en mars 2013. Le 26 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En revanche, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code. Il s'ensuit que pour refuser de délivrer une telle carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, le préfet ne peut se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail. 4. M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a joint à sa demande un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2021, pour un poste de " carrossier peintre " à temps complet ainsi que les bulletins de salaires correspondants. Il ressort de la lecture de la décision en litige que le préfet du Rhône a examiné d'office si le requérant pouvait également prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à relever que l'intéressé n'avait été autorisé à travailler qu'à titre temporaire, sous couvert d'un récépissé, dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que la durée d'exercice de cet emploi ne représente pas, à elle seule, un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant usé du pouvoir de régularisation dont il dispose au titre des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'aucun élément relatif à la qualification, à l'expérience ou aux diplômes du requérant ni davantage aux caractéristiques de l'emploi de " carrossier peintre " ni même aucun élément relatif à sa situation personnelle n'a été examiné. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur de droit et doit pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'admettre au séjour M. B doit être annulée et qu'il en est de même par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. B, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2022 du préfet du Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sabatier et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, C. A La présidente, A. Baux La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202390_20220708
Données disponibles
- Texte intégral