TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202390_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 2202389 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre à 10h30 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Me Jeannot, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h13. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 20 septembre 1992, est entrée en France de manière régulière le 4 octobre 2016 pour y poursuivre ses études. Elle a bénéficié de certificats de résidence algériens délivrés en sa qualité d'étudiante entre le 5 novembre 2016 et le 4 novembre 2020. Par décision du 19 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme A un certificat de résidence portant la mention " visiteur - profession libérale " en vue de lui permettre d'exercer en France une activité d'auto-entrepreneure. Par décision du 27 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre présentée par Mme A. Cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. D'une part, Mme A a bénéficié d'un titre de séjour valable du 19 février 2021 au 18 février 2022. Elle bénéficie ainsi de la présomption d'urgence mentionnée ci-dessus. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Aux termes de l'article 7 du même accord : " () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". Si cet accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, en vue de la première délivrance du certificat de résidence mentionné au c) de l'article 7 des stipulations précitées, l'autorité administrative contrôle légalement seulement la consistance réelle et les perspectives d'avenir des activités commerciales envisagées. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en faisant état de sa qualité d'entrepreneure/ profession libérale. A supposer que sa demande puisse être regardée par le préfet de Meurthe-et-Moselle comme sollicitant son admission au séjour sur le fondement à la fois des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien, qui régissent les algériens s'engageant à ne pas exercer d'activité professionnelle soumise à autorisation et pouvant se voir accorder un certificat portant la mention " visiteur ", elle devait également être regardée comme fondée sur les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, qui régissent le cas des ressortissants algériens souhaitant s'établir en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée. 7. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, estimant que l'intéressée sollicitait le renouvellement d'un titre de séjour " visiteur ", a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité au motif que Mme A n'était pas en mesure de justifier de ressources, issues de cette activité, susceptibles de lui procurer des moyens d'existence suffisants. Cependant, dès lors qu'il aurait dû s'estimer également saisi d'une demande de titre fondée sur les stipulations de l'article 5 de l'accord, qui ne prévoient pas de condition relative aux ressources, et que les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qui subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence mention " visiteur " aux ressortissants algériens à la justification de moyens d'existence suffisants, ne concernent que les personnes qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, ce qui n'est pas le cas de la requérante, le moyen de cette dernière tiré de ce que, en l'état de l'instruction, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur la demande d'injonction : 9. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme A doivent être rejetées. 10. En revanche, il y a lieu, pour assurer l'exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de la requête au fond. Sur les autres conclusions : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jeannot, avocate de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien à Mme A est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 3 : En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera une somme de 1500 euros à Me Jeannot, avocate de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202390
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2202390_20220907
Données disponibles
- Texte intégral