TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202390_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2022 et le 7 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, sous un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il aurait été procédé à un examen détaillé et approfondi de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 5 avril 2002, est entré en France le 15 mai 2018, à l'âge de seize ans et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Val d'Oise par une ordonnance du procureur de la République du 21 décembre 2018. A la suite de son changement de département, il a été pris en charge par les services du département d'Eure-et-Loir en application des décisions du juge des enfants du tribunal judicaire de Chartres des 4 février et 21 août 2019. Le 17 mai 2021, il a déposé auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Le requérant soutient, en premier lieu, que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé indiquant que, s'il comporte des considérations de droit et de fait, sa motivation n'est pas en adéquation avec sa situation, ce qui ne permet pas d'établir que celle-ci aurait fait l'objet d'un examen attentif et détaillé. Toutefois, l'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, rappelle les conditions d'entrée de l'intéressé et son parcours sur le territoire, mentionne les éléments pris en compte pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et justifier l'obligation de quitter le territoire français, à savoir son absence d'insertion sur le territoire et le fait qu'il est célibataire, sans enfant et que sa famille réside toujours au Mali. Dès lors, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de titre, le 17 mai 2021, M. A n'entrait plus dans les conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, dès lors qu'il a eu 18 ans en avril 2020. Par ailleurs, s'il produit une attestation d'une entreprise indiquant qu'elle a conclu avec lui un premier contrat de professionnalisation dans le domaine de la propreté, pour la période du 1er juillet 2021 au 23 janvier 2022 et soulignant qu'il a obtenu un certificat de qualification professionnelle, la préfète fait valoir, sans être contredite, qu'à la date de la décision contestée le requérant ne disposait d'aucune autorisation de travail, laquelle n'est intervenue que postérieurement à l'arrêté contesté. Enfin, la préfète souligne que si l'intéressé déclare ne plus avoir de lien avec sa famille restée au Mali, dans le même temps il indique avoir obtenu l'envoi de papiers d'identité par sa mère. Alors qu'au regard des éléments produits, la situation de M. A ne relève ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que la préfète d'Eure-et-Loir a pu lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant au requérant la délivrance d'un titre et en lui faisant, par voie de conséquence, obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, Hélène B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202390_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel