TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2202391_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. E A B, représenté par Me Granier demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de Lozère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans. Il soutient " qu'il refuse la décision d'expulsion prise à son encontre ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme D, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 : - le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée, - les observations de Me Granier, représentant M. A B, qui reprend en le développant le moyen de la requête et ajoute que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, que l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, enfin elle conclut à ce qu'il soit enjoint au préfet de Lozère, sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la situation de M. A B et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; - le préfet de la Lozère n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 11 juillet 1992 demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022, par lequel le préfet de Lozère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En se bornant à soutenir " qu'il refuse la décision d'expulsion prise à son encontre " M. A B n'assortit pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier la portée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Thomas Odinot, secrétaire général de la préfecture de la Lozère. Par arrêté du 5 avril 2022 publié le même jour au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture de la Lozère, le préfet de ce département a régulièrement donné délégation à M. C, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décision, correspondances, circulaires, requêtes juridictionnelles et mémoires en défense relevant des attributions de l'Etat " à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il est constant que M. A B est entré sur le territoire français, par la voie du regroupement familial, le 25 avril 2008 et a été mis en possession dès sa majorité d'un titre de séjour pour une durée de validité de 10 ans. Toutefois, M. A B n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour qui a expiré le 3 janvier 2020 et a fait l'objet, le 27 juillet 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par ailleurs, M. A B, qui est célibataire, sans charge de famille et sans domicile fixe, ne verse dans le cadre de cette instance aucun commencement de preuve permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France. Alors qu'il ressort de la décision attaquée que M. A B a été condamné en septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Perpignan et en décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de vol par effraction, il ne fait état d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 7. En second lieu, M. A B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de Lozère se borne à indiquer que de M. A B " ne justifie d'aucune circonstance particulière " et que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce une interdiction de retour pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Les " circonstances propres au cas d'espèce " ne sont pas précisées alors que comme il a été dit la décision d'interdiction de retour est distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, une telle motivation n'atteste pas de la prise en compte par le préfet de la Lozère, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être accueilli. 12. Il résulte de ce qui précède, dans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, que M. A B est fondé à en demander l'annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 4 août 2022 est annulé en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui se limite à annuler l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. D E C I D E Article 1 er: L'arrêté du 4 août 2022 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Granier et au préfet de la Lozère. Une copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes. Lu en audience publique le 9 août 2022. La magistrate désignée, P. DLa greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2202391_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel