TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202391_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Dumaz-Zamora demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle réside régulièrement en France depuis quatre ans sous couvert de titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé et dont le dernier arrive à expiration le 3 novembre prochain ; - elle justifie d'une situation d'urgence compte tenu de l'imminence de la date d'expiration de son titre de séjour ; - par ailleurs à l'expiration de celui-ci et en l'absence de renouvellement elle se trouvera dans une situation précaire notamment sur le plan financier ; - la mesure est utile dès lors qu'elle s'est présentée à plusieurs reprises au guichet de la préfecture mais n'a pas été mise à même de faire enregistrer sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le 25 octobre 2022 une convocation a été adressée à la requérante pour l'inviter à déposer sa requête le 8 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, Mme B demande au juge des référés de constater qu'elle a été convoquée à la date du 8 novembre prochain aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement et maintient pour le surplus ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, née le 11 septembre 1997, à Yaounde (Gabon) réside régulièrement en France depuis le 13 septembre 2018 sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiante. Elle a sollicité le 4 octobre 2022, à l'occasion de la demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". En l'absence de toute convocation devant les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques aux fins d'enregistrement de sa demande, Mme B sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 3. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir en défense que par un courrier du 25 octobre 2022 Mme B a été convoquée le 8 novembre prochain aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante reconnaît s avoir ainsi obtenu satisfaction en cours d'instance. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dumaz-Zamora, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dumaz-Zamora de la somme de 800 euros. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dumaz-Zamora, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dumaz-Zamora de la somme de 800 ( huit-cents) euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 4 novembre 2022, Le juge des référés, Signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition conforme La greffière Signé M.CALOONE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2202391_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA