TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202392_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, la SAS SERIP, représentée par Me Mendes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte Maxime a refusé de lui délivrer un permis de construire de 4 maisons avec piscine et garage sur son terrain situé au lieu-dit La Beaumette à Sainte Maxime, ensemble la décision de rejet du 4 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sainte Maxime de lui délivrer un permis de construire, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Maxime une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision était incompétent pour y procéder ; - la décision est fondée sur un arrêté préfectoral illégal du 18 décembre 2013 rendant immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt (PPRif). Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 29 avril 2023, la commune de Sainte Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; -subsidiairement, elle propose une substitution de motif fondée sur la méconnaissance de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) en vigueur dans le secteur dit " E ". Un mémoire en défense, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, a été présenté par le préfet du Var le 19 juin 2023. La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour la SAS SERIP a été enregistrée le 27 juin 2023 et non communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mendes, représentant la SAS SERIP, celles de Me Orlandini, représentant la commune de Sainte Maxime et celles de M. B et de M. C, représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. La SAS SERIP est propriétaire d'un terrain situé dans le secteur " La Beaumette " à Sainte Maxime, sur les parcelles cadastrées B 4026, B 4027, B 4031. Projetant d'y construire 4 maisons avec piscine et garage, d'une surface totale de plancher de 766,10 m2, elle a déposé un permis de construire le 27 mai 2022 à la commune de Sainte Maxime. Par arrêté du 21 juin 2022, le premier adjoint au maire a refusé ce permis de construire et, par décision du 4 août 2022, a rejeté le recours gracieux exercé par l'intéressée. Par cette requête, la SAS SERIP entend contester ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision attaquée : 2. La requérante soutient que l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour la signer dès lors que cette dernière ne vise aucune délégation de pouvoir ou de signature et qu'aucune délibération n'y est jointe. Mais, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n°200716 du 11 juin 2020, M. D A, premier adjoint délégué à l'aménagement du territoire, a reçu du maire de la commune de Sainte Maxime une délégation de fonctions relative notamment à l'urbanisme, en particulier concernant " le droit des sols, documents de planification, procédures d'aménagement urbain, toute affaire régie par le code de l'urbanisme " et l'autorisant à signer " les délivrances et refus d'autorisations d'urbanisme ". D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité territoriale est tenue de faire mention d'une délégation de fonctions dans ses décisions ou de joindre à ses dernières une délibération en ce sens. Partant, il convient d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte comme n'étant pas fondé. En ce qui concerne l'exception d'illégalité des dispositions immédiatement opposables du projet de plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt : 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement que l'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que, notamment, les incendies de forêt. Ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II de cet article, de délimiter les zones exposées à ces risques et de définir, compte tenu de leur gravité, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans ces zones, lesquelles peuvent consister en l'interdiction de tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation. En vertu de l'article L. 562-2 du même code, lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique. Le même article ajoute que ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan finalement approuvé. 4. D'autre part, l'article L. 562-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 222 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 entrée en vigueur le 14 juillet suivant, ne prévoit aucun délai au-delà duquel les dispositions du projet de plan faisant l'objet d'une application anticipée cessent d'être opposables. À cet égard, si le dernier alinéa de l'article R. 562-2 du même code dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 fixe un délai de trois ans, prorogeable une fois dans la limite de dix-huit mois, pour l'approbation du plan, néanmoins l'article 2 du même décret prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux plans dont l'élaboration a été prescrite avant le 1er août 2011. 5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 décembre 2013, le préfet du Var a rendu immédiatement applicables des dispositions du projet du PPRif dont l'élaboration a été décidée par arrêté du 10 octobre 2003 compte tenu des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt dans la commune de Sainte Maxime. La requérante soutient que ces dispositions doivent cesser de lui être opposables dès lors qu'elles perdurent depuis 9 années dans l'attente que soit adopté un projet de PPRif, dont l'élaboration a été décidée 19 ans plus tôt alors que, d'une part, un tel projet aurait dû être adopté dans les 3 années suivant l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration, délai prorogeable une seule fois dans la limite de dix-huit mois, tel que le prévoit l'article R.562-2 du code de l'environnement, d'autre part, qu'elle a réalisé les travaux de voirie nécessaires à l'amélioration de la défendabilité de la zone, de sorte que le zonage du terrain d'assiette de son projet aurait dû évoluer vers un classement en zone EN2 l'autorisant à construire les villas projetées. 6. Mais il résulte des dispositions mentionnées précédemment qu'il appartient au préfet, dans les cas où le projet de PPRif serait abandonné ou si sa finalisation prenait un retard tel que son application anticipée ne pourrait plus être regardée comme étant provisoire, de mettre fin à l'opposabilité immédiate des dispositions concernées. En toute hypothèse, les dispositions provisoires ayant été prononcées en vue de l'élaboration d'un PPRif décidée le 10 octobre 2003, la requérante ne saurait utilement opposer le délai prévu à l'article R. 562- 2 du code de l'environnement en ce que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige tel qu'il l'a été dit au point n°4. 7. Par ailleurs, la seule circonstance que les travaux d'une voie V8 ait été réalisés et réceptionnés conformément aux préconisations du projet de PPRif, dans l'objectif d'amélioration de la défendabilité de la zone, ne saurait être suffisante pour faire évoluer le classement dès lors qu'il résulte des dispositions précédemment mentionnées qu'une telle évolution procède nécessairement d'une décision du préfet lors de l'adoption définitive du PPRif. 8. Par conséquent, pour regrettable que soit le retard pris par le préfet du Var dans l'élaboration d'un PPRif définitif, les dispositions rendues immédiatement applicables par ce dernier demeurent applicables compte tenu des risques naturels importants d'incendie de forêt. Dès lors, le maire de la commune de Sainte Maxime a pu légitimement se fonder sur ces dernières pour refuser le projet de construction envisagé par la SAS SERIP. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions immédiatement applicables du projet de plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt doit être écarté comme étant infondé. 10. Partant, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 21 juin et du 4 août 2022 sont rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif proposée par la commune de Sainte Maxime. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SERIP est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte Maxime au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SERIP, au préfet du Var et à la commune de Sainte Maxime. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2202392
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2202392_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel