TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202393_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 10 juin 2022, le 8 août 2022 et le 7 octobre 2022, M. B C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle souffre d'une motivation insuffisante ; - elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière en lui reprochant l'absence de contrat de travail visé ; - elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle procède d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être appliquées conformément à l'instruction du 28 février 2019 relative à l'application de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - elle souffre d'une motivation insuffisante ; - elle procède d'une erreur de droit car elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de plein droit ; - elle procède d'une erreur de droit car le préfet s'est cru tenu d'adopter un délai de départ volontaire de trente jours ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - elle souffre d'une motivation insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 11 mai 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - et les observations de Me Leprince, représentant M A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 7 août 1978, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 3 juillet 2016. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 20 septembre 2021 au titre de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 11 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A ne remplissait pas les critères pour se voir délivrer une autorisation de travail comme cela ressortait de l'avis défavorable du 21 janvier 2022 indiquant une méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, que célibataire et sans enfant il s'était maintenu sciemment en situation irrégulière, qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, qu'il ne justifiait pas de l'intensité de son insertion et de ses liens en France, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. () " Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 3. Ensuite, au titre de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Ladite annexe issue de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " () 3. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-2 : 3.1. Pièces à fournir en première demande : - documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; - rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. () " La demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-2 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. 4. D'une part, si le préfet de la Seine-Maritime oppose à la demande de M. A la circonstance qu'il ne remplissait pas les critères pour se voir délivrer une autorisation de travail comme cela ressortait de l'avis défavorable du 21 janvier 2022 indiquant une méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, il résulte du point précédent que cet élément n'est pas au nombre de ceux dont dépendent l'attribution du titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précitées, lesquelles ne font référence qu'à la participation des personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle pendant une durée ininterrompue de trois années d'activité, au caractère réel et sérieux de cette activité ainsi qu'aux perspectives d'intégration. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit dans l'application des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, il n'est pas contesté que l'association Emmaüs est un organisme mentionné à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne relève pas des dispositions de l'article L. 312-1 du même code. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a œuvré pour cette structure à raison d'environ cent-soixante-neuf heures par mois depuis juin 2018, qu'il avait fait preuve de polyvalence en occupant plusieurs emplois et qu'une demande d'autorisation de travail avait été déposée par l'entreprise Ternett en juin 2022. En outre, il ressort également de ces pièces, et notamment du rapport établi par le responsable de la communauté Emmaüs de Saint-Pierre-lès-Elbeuf du 11 août 2022 ainsi que des nombreuses attestations produites, que l'intéressé est bien inséré socialement. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé vivrait en état de polygamie sur le territoire français ou que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions citées aux points 2 et 3. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour en application de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202393_20221206
Données disponibles
- Texte intégral