TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202393_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022, 24 mars et 6 octobre 2023, Mme E D et M. A B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, C F, représentés par Me Collet (société Via Avocats), demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Vannes a rejeté leur demande indemnitaire préalable de réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des décisions des 27 janvier et 27 février 2020 portant exclusion de leur fille de la structure multi-accueil de Richemont à Vannes ; 2°) de condamner la commune de Vannes à leur verser la somme totale de 15 643,40 euros au titre de la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions des 27 janvier et 27 février 2020 constituent une exclusion de leur fille de la structure multi-accueil de Richemont ; - elles sont illégales, dès lors que le motif sur lequel cette exclusion se fonde relatif à une perte de confiance réciproque entre l'équipe de la structure multi-accueil de Richemont et eux n'est pas établie et qu'elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de l'intérêt de leur enfant ; - la décision de résiliation du contrat d'accueil de leur fille cadette au centre multi-accueil de Richemont méconnaît le règlement général des établissements d'accueil de la petite enfance, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur l'un des motifs justifiant une mesure de radiation ; - elle constitue une sanction qui n'est pas proportionnée à l'intérêt du service ; - l'illégalité de ces décisions est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Vannes ; - ces décisions leur ont causé un préjudice financier de 643,40 euros ainsi qu'un préjudice moral évalué à 10 000 euros ; - leur fille cadette a subi un préjudice moral qui est évalué à 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022 et 7 septembre 2023, la commune de Vannes, représentée par Me Marchand (société d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les décisions attaquées ne sont pas illégales, dès lors que la perte de confiance des parents envers l'auxiliaire de puéricultrice qui s'occupe de leur fille est établie ; - la décision de résiliation du contrat d'accueil de leur fille cadette au centre multi-accueil de Richemont relève du pouvoir d'organisation détenu par le maire ; - cette décision est justifiée par l'intérêt du service ; - la réalité des préjudices dont se prévalent les parents n'est pas établie ; - la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de leur fille cadette n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - les observations de Me Leduc, représentant Mme D, M. B et leur fille mineure, Mme C F, - et les observations de Me Coëtoux du Terte, représentant la commune de Vannes. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. B ont deux filles, nées respectivement les 14 avril 2017 et 15 décembre 2018, qui sont inscrites au centre multi-accueil de Richemont à Vannes. Soutenant que leur fille aînée a été victime de violences commises par une auxiliaire puéricultrice de ce centre, Mme D et M. B ont eu un entretien, le 31 décembre 2019, avec la responsable du service et la directrice de la structure à l'issue duquel il a été proposé de changer l'agent d'unité jusqu'à ce que leur fille aînée intègre l'école élémentaire au mois de mars 2020 et de transférer leur fille cadette dans un autre établissement. Par un courriel du 9 janvier 2020, Mme D et M. B ont accepté un transfert au sein du centre multi-accueil des Vénètes mais pas à celui de Ménimur. Par un courrier du 27 janvier 2020, le directeur général des services de la mairie de Vannes leur a proposé d'accueillir leur enfant dans cette dernière structure à compter du 2 mars 2020. Par un courrier du 10 février 2020, Mme D et M. B s'y sont opposés et ont sollicité un rendez-vous avec le maire de la commune de Vannes. Par un courrier du 27 février 2020, ce dernier leur a proposé d'accepter le transfert de leur fille cadette au centre multi-accueil de Ménimur ou de recourir aux services d'une assistante maternelle. Par un courrier du 28 février 2020, Mme D et M. B ont réitéré leur refus d'accepter le transfert de leur fille dans la structure proposée. Par une décision du 3 mars 2020, la commune a mis fin, à compter du 28 février 2020, au contrat d'accueil de leur fille cadette au sein du centre multi-accueil de Richemont conclu pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Par la présente requête, Mme D et M. B, agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure, C F, doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner la commune de Vannes à leur verser une somme totale de 15 643,40 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de la faute commise résultant de l'illégalité des décisions des 27 janvier, 27 février et 3 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision explicite de rejet par le maire de Vannes, après réception de la demande indemnitaire préalable que les requérants lui ont adressée le 3 février 2022, reçue le 10 février suivant, a eu pour seul effet de lier le contentieux qui, compte tenu de l'objet de la demande des intéressés, présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de cette demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des requérants à être indemnisés à hauteur de la somme qu'ils réclament, les requérants ne peuvent utilement demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commune de Vannes. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Vannes : 3. En premier lieu, il résulte des termes des décisions des 27 janvier, 27 février et 3 mars 2020 que le maire de la commune de Vannes a estimé qu'il y avait une perte de confiance réciproque entre les requérants et la structure multi-accueil de Richemont trop importante pour permettre de poursuivre l'accueil de leur fille C dans cette structure, sans préciser les membres du personnel concernés. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 10 février 2020, que Mme D et M. B ont exprimé leur confiance à l'égard de l'équipe de la structure multi-accueil de Richemont, à l'exception toutefois de l'auxiliaire de puéricultrice et de la directrice de la structure multi-accueil de Richemont dont ils mettent en cause l'attitude. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur de fait quant à l'existence d'une perte de confiance des parents envers des membres du personnel de cette structure. 4. En deuxième lieu, il appartient aux maires, comme à tous chefs de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives à la bonne marche de l'établissement, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'entretien du 31 décembre 2019 cité au point 1, la responsable du service petite enfance et la directrice de la structure multi-accueil de Richemont ont changé d'unité l'auxiliaire puéricultrice qui prenait notamment en charge la fille aînée des requérants jusqu'à ce que cette dernière intègre l'école maternelle en mars 2020. En outre, il résulte de l'instruction, que la commune de Vannes, qui a entendu l'agent concerné sur les faits reprochés par les parents et les a signalés au service de la protection maternelle et infantile (PMI), n'a pas disposé d'éléments permettant d'établir la matérialité des faits à l'encontre de cet agent. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la perte de confiance des parents de la jeune C envers la directrice et un membre du personnel de la structure multi-accueil de Richemont, il appartenait au maire de la commune de Vannes de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement pérenne de la structure multi-accueil de Richemont, qui ne permet pas d'écarter durablement un agent de tout contact avec un enfant accueilli. Le maire de Vannes a ainsi proposé aux requérants soit d'accepter un transfert de leur fille cadette dans une autre structure d'accueil, soit de recourir aux services d'une assistante maternelle. A la suite du refus des requérants d'accepter le transfert de leur fille dans la structure de Ménimur, le maire de Vannes pouvait légalement décider de ne plus accueillir la jeune C au sein de la structure multi-accueil de Richemont, quand bien même la perte de confiance ne constitue pas l'un des motifs d'exclusion prévu dans le règlement général des établissements d'accueil de la petite enfance de la commune. Dans ces conditions, la décision du 3 mars 2020 mettant fin au contrat d'accueil de leur fille cadette à compter du 28 février 2020 n'est pas entachée d'une erreur de droit. 6. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, une solution alternative de garde de leur fille cadette a été proposée aux requérants par les décisions attaquées. Par un courrier du 28 février 2020, ils ont refusé la proposition de transférer leur fille dans la structure multi-accueil de Ménimur. S'ils soutiennent que la place proposée dans cette crèche leur a été imposée et qu'ils avaient donné leur accord pour un transfert de leur fille dans la structure multi-accueil des Vénètes, il résulte de l'instruction que la capacité d'accueil de cette dernière structure ne permettait pas à la commune de Vannes de leur proposer une place pour leur fille. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que leurs obligations professionnelles ne leur permettaient pas d'accepter la proposition de place dans la structure multi-accueil de Ménimur, ils n'assortissent leur allégation d'aucune précision et de pièces justificatives, alors même que le maire de Vannes précise, dans son courrier du 27 janvier 2020, que cette structure offre une amplitude horaire compatible avec leur organisation familiale, laquelle a ainsi été prise en compte. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas disproportionnées à l'intérêt de préserver le bon fonctionnement de la structure multi-accueil de Richemont qui était entravée par la perte de confiance des requérants envers la directrice et un membre du personnel de cette structure d'accueil ainsi qu'il a été dit au point 3. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions des 27 janvier et 27 février 2020 ainsi que celle du 3 mars 2020 ne sont pas illégales. Par suite, la commune de Vannes n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, Mme D et M. B ne sont pas fondés à demander l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'ils estiment avoir subis en raison du transfert de leur fille cadette au centre multi-accueil de Ménimur. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Vannes présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. A B et à la commune de Vannes. Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme René, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2202393_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel