TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202394_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. C A, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'absence de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'a pas pu présenter ses observations ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais né en 1980, est entré en France au cours de l'année 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de l'audition du requérant du 6 avril 2022 que celui-ci a été invité à formuler des observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement à destination de son pays de renvoi, éventuellement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée. 4. En troisième lieu, M. A n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il est entré récemment en France en mars 2020, qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière et qu'il ne conteste pas le motif principal de la décision contestée, à savoir le fait qu'il représente une menace à l'ordre public. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". En l'espèce, pour refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin, qui a visé ces dispositions, a mentionné les conditions de séjour de l'intéressé et notamment l'existence d'un risque de fuite en raison de l'absence de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne le pays de renvoi : 6. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment en ce qui concerne l'existence d'un risque en cas de renvoi dans le pays d'origine. 7. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dépourvus de tout élément et il ressort en outre des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne la faible durée de présence de l'intéressé sue le territoire, l'absence de liens familiaux intenses et stables, l'existence d'une menace à l'ordre public et de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a régulièrement motivé sa décision. Le moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, compte tenu des conditions de séjour de M. A, il n'est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022. Le rapporteur, L. B Le président, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2202394_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel