TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202394_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'université de Strasbourg aurait refusé de faire droit à sa demande de transmission de l'attestation d'admission en master 1ère année Sciences du vivant. Elle soutient qu'il y a urgence en raison de la proximité de la rentrée universitaire et qu'il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée dès lors que le refus opposé par la faculté n'est pas motivé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", alinéas en vertu desquels le juge des référés statue à l'issue d'une procédure contradictoire et d'une audience. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 4. Mme B, qui fait état de l'urgence à statuer et du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée doit être regardée comme sollicitant de la juge des référés qu'elle fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois Mme B n'a pas accompagné sa requête d'une requête distincte à fin d'annulation ou de réformation de la décision administrative litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Orléans, le 13 juillet 202La juge des référés, Anne-Laure C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°222394
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202394_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA