TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202394_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A C, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte journalière de cinquante euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : * Le refus de séjour : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît le titre III du protocole à cet accord ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. * L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 11 mai 2022 d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 29 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 10 octobre 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites les 21 juillet 2022 et 8 octobre 2022 pour M. C. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Quèvremont, pour M. C. Connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour M. C, parvenue au greffe le 22 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, entré en France en mars 2018 à l'âge de quinze ans, a demandé, en janvier 2022, sa régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté du 28 mars 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, disposait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2021-211 du 24 décembre 2021, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de sa direction, notamment les refus de séjour et mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de délivrance du certificat de résidence attaquée n'est pas fondé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant. Si le préfet a procédé à une analyse du parcours scolaire depuis l'arrivée sur le territoire national, c'est seulement pour mesurer l'intensité des liens tissés en France pour l'application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, unique fondement juridique de délivrance sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à cet accord bilatéral est inopérant. 4. En troisième lieu, entré en France avec ses parents sous couvert d'un visa de court séjour, M. C, alors âgé de 15 ans, s'y est maintenu irrégulièrement. Ses parents sont, eux-mêmes dépourvus de titre de séjour. S'il est vrai que, pendant la période de quatre années de présence en France, l'intéressé a suivi avec application les enseignements au collège puis au lycée moyennant de bonnes perspectives d'inscription dans une formation pour l'obtention d'un brevet de technicien supérieur des métiers de l'électricité, cette circonstance, compte tenu notamment des conditions de séjour, ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de ce jeune célibataire dont les parents et la sœur peuvent retourner en Algérie et où il lui serait, le cas échéant, loisible de solliciter un visa " étudiant ". Même en tenant compte de son implication dans diverses activités bénévoles et associatives ainsi que des attaches amicales qu'il a nouées sur le territoire français, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, en ayant refusé de considérer que les résultats scolaires de M. C justifiaient d'office sa régularisation par la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, le préfet, qui a procédé à une analyse globale de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les motifs énoncés au point 2. 7. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français attaquée repose sur un refus de titre de séjour qui n'est pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 2 à 5. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 4 et 5. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les motifs énoncés au point 2. 10. En second lieu, la décision fixant le pays de destination attaquée repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 6 à 8. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne président, M. Deflinne , premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2202394
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202394_20221206
Données disponibles
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