TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202394_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2022 et le 21 février 2023, Mme B G A C, représentée par Me Donzel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante vénézuélienne née le 19 septembre 1949, déclare être entrée en France le 31 janvier 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mai 2022. Mme A C a demandé, le 21 février 2022, à la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs certificats médicaux établis entre mai et septembre 2021, émanant des services de neuropsychologie, de gériatrie et d'imagerie médicale du centre hospitalier de Cholet, que Mme A C souffre d'une maladie neurologique dégénérative, à l'origine d'une perte d'autonomie. L'équipe spécialisée Alzheimer de l'ADMR Nord-Gâtine, dans une note du 17 janvier 2021, relève que la requérante s'acquitte de moins en moins de tâches quotidiennes, qu'elle montre des défaillances dans ses soins corporels, et qu'elle dépend entièrement de sa fille. Le certificat médical transmis à l'OFII, daté du 29 avril 2022, confirme la perte d'autonomie de la requérante et son besoin d'encadrement pour les activités quotidiennes, et observe qu'elle est dans l'incapacité de vivre seule. En outre, il n'est pas contesté que l'époux vénézuélien de la requérante est décédé, et il est constant que ses trois enfants ne résident pas au Vénézuela. En particulier, sa fille, Mme F A C, mariée à un ressortissant français depuis le 24 décembre 2010, a acquis la nationalité française le 8 octobre 2015, et réside en France. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A C réside chez sa fille, qui la prend en charge au quotidien. Dans ces conditions, nonobstant le caractère récent de l'entrée en France de la requérante, la perte d'autonomie évolutive de Mme A C ne lui permet pas de résider loin de sa fille. Par suite, la préfète de la Vienne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A C. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision faisant obligation à Mme A C de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A C se voit délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui octroyer le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Donzel de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 25 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 900 euros à Me Donzel sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Donzel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2202394_20230411
Données disponibles
- Texte intégral