TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202395_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne, qui résulte implicitement du courriel du 22 février 2022, par laquelle il a maintenu son refus de lui communiquer la liste électorale du département de Seine-et-Marne.
Elle soutient que :
- elle ne fera pas un usage commercial de cette liste ;
- la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") a émis un avis favorable sur le caractère communicable de ce document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le document sollicité n'est pas communicable, dès lors que la demande de Mme B ne présente pas un caractère de légitimité suffisant et constitue une atteinte grave et disproportionnée à la vie privée des électeurs inscrits sur la liste sollicitée.
Par un courrier du 29 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'enjoindre d'office la communication du document réclamé par Mme B, sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, et ont été invitées à formuler leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 août 2021, Mme B a sollicité du préfet de
Seine-et-Marne la communication de la liste électorale du département. Par un courrier du
9 septembre 2021, le préfet a refusé de faire droit à cette demande. Le 13 septembre suivant,
Mme B a saisi la CADA d'une demande d'avis sur le caractère communicable de la liste électorale sollicitée. Le 13 janvier 2022, cette commission a émis un avis favorable. Par courriel du 11 février 2022, la requérante a transmis au préfet de Seine-et-Marne l'avis de la CADA. Par courriel du 14 février suivant, le préfet a informé la commission que sa décision demeurait inchangée. Il a également informé Mme B, par courriel du 22 février 2022, de la circonstance qu'un courriel a été transmis à la CADA en réponse à l'avis du 13 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne, qui résulte implicitement du courriel du 22 février 2022, par laquelle il a maintenu son refus de lui communiquer la liste électorale du département de
Seine-et-Marne.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 37 du code électoral : " Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie () des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. () ".
3. Ces dispositions, qui ont pour objet de concourir à la libre expression du suffrage, ouvrent au profit de tout électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale, le droit de prendre communication et copie de la liste électorale d'une commune. La demande doit être adressée à la mairie. Si elle porte sur plusieurs communes d'un département, elle peut l'être à la préfecture de ce département. Afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles que comporte une liste électorale, sur laquelle figurent le nom, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile ou du lieu de résidence des personnes inscrites, ainsi que la nationalité s'agissant des électeurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, la loi a subordonné l'exercice du droit d'accès à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial. S'il existe, au vu des éléments dont elle dispose et nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l'autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie. Il lui est loisible de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions de l'article L. 37 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie.
4. Pour refuser de communiquer à Mme B la liste des électeurs des communes du département de Seine-et-Marne, le préfet a indiqué qu'il lui appartenait d'assurer le respect de la vie privée des électeurs mentionnés sur la liste électorale sollicitée, et a estimé que la demande de l'intéressée était motivée par une fin personnelle qui ne présentait pas un caractère de légitimité suffisant pour autoriser la diffusion des données personnelles de l'ensemble des électeurs des communes du département, que sont les noms, prénoms, dates de naissance et adresses.
5. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de communication de la liste électorale des communes du département de Seine-et-Marne, Mme B a produit une pièce d'identité, sa carte d'électeur et a précisé qu'elle n'utiliserait pas ce fichier à des fins commerciales. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que, malgré son engagement, la requérante risquerait d'utiliser ce fichier à des fins commerciales. Dans ces conditions, la décision maintenant le refus de communiquer à Mme B la liste électorale des communes du département de Seine-et-Marne est entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qui résulte du courriel du 22 février 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a maintenu son refus de lui communiquer la liste électorale du département.
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8. Eu égard au motif d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme B exposé au point 5, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif de droit ou une circonstance de fait pourrait y faire obstacle, il y a lieu pour le tribunal d'enjoindre d'office au préfet de Seine-et-Marne de communiquer à l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la liste électorale du département de Seine-et-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La décision qui résulte du courriel du 22 février 2022, par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a maintenu son refus de communiquer à Mme B la liste électorale du département, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de communiquer à Mme B le document visé à l'article 1er, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GraciaL'assesseur le plus ancien,
D. Israël La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202395_20221025
Données disponibles
- Texte intégral