TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202395_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2022, 4 et 10 septembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 197,40 euros. Il soutient que : - l'erreur dans ses déclarations de revenus qui lui est reprochée est en réalité imputable à la caisse d'allocations familiales ; - la caisse d'allocations familiales a irrégulièrement retenu ses prestations sociales pour solder la dette qui fait l'objet du présent recours ; - il est actuellement intégré au sein d'un stage de formation financé par la région Occitanie dans le cadre duquel il ne dispose que d'une rémunération mensuelle de 723 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité et au revenu de solidarité active dans le département de l'Aude. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il avait par erreur déclaré une activité de nature commerciale et non de prestations de services et ainsi bénéficié à tort d'un taux d'abattement de 71%, l'intéressé s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant total de 1 277,93 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 197,40 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B résulte de ce que ce dernier aurait mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources exercé une activité de nature commerciale et non de prestations de services et ainsi avoir bénéficié à tort d'un taux d'abattement de 71 % sur son chiffre d'affaires. Il résulte toutefois de l'instruction que l'erreur dans ses déclarations de revenus qui lui est reprochée est imputable à une carence de la caisse d'allocations familiales dans les informations dispensées aux allocataires. Outre la bonne foi de M. B ainsi établie, il résulte de l'instruction que celui-ci est actuellement intégré au sein d'un stage de formation financé par la région Occitanie dans le cadre duquel il perçoit une rémunération mensuelle d'un montant de 723 euros. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'origine de l'indu, et compte tenu de la situation financière de M. B pour qui le remboursement de sa dette le placerait en situation de précarité, il y a lieu de lui accorder une remise totale de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 1 197,40 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. B une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 197,40 euros. Article 2 : La décision du 12 avril 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Aude. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman No 2202395
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2202395_20231010
Données disponibles
- Texte intégral