TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202395_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme D A veuve B, représentée par Me Markhoff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est privée de base légale, par la voie de l'exception, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale, par la voie de l'exception, dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corthier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A veuve B, née le 22 août 1949 à Gjyras Kore en Albanie, de nationalité albanaise, est entrée régulièrement sur le territoire national le 1er décembre 2015, alors âgée de 66 ans, munie d'un passeport valable jusqu'au 19 juin 2019. Elle a présenté, le 19 janvier 2016, une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2016, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2017. Par arrêté du 11 août 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ et a fixé le pays de renvoi. Le 4 avril 2019, Mme A a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour, classée sans suite par la préfecture le 16 janvier 2020. Le 16 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A veuve B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Sybille Samoyault, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment toutes décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si Mme A, entrée régulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2015, se prévaut de l'état de délabrement de sa maison en Albanie et de son hébergement par sa fille et son gendre, de nationalité albanaise mais titulaires d'une carte de résident valable respectivement jusqu'au 5 juin 2024 et 23 décembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'édiction de l'arrêté du 11 août 2017 portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, sa durée de présence en France est liée à son maintien irrégulier sur le territoire depuis 2017, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle ne produit aucun élément justifiant d'une insertion particulière en France, déclarant être retraitée et ne parler que l'albanais dans son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache, notamment familiale. Si Mme A soutient qu'elle est veuve et que ses trois enfants ne résident plus en Albanie, sa fille résidant en France et ses deux fils en Grèce avec lesquels elle ne serait plus en contact, il n'est pas contesté que ses quatre frères et sœurs vivent toujours dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressée se prévaut de son état de santé, il est constant qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade et, en tout état de cause, elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale en France, qui plus est, dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme A, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8. Il résulte du point 5 que Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de Mme A. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 11. A supposer que Mme A ait entendu non pas soulever le moyen de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais bien son article 6, ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivis devant une juridiction lorsqu'elle statue sur les droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'État aurait méconnu les règles relatives au droit à un procès équitable, en violation des stipulations de l'article 6 précité, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 11 août 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé l'admission au séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision. Il est constant que Mme A n'a pas exécuté cette obligation. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de cette même requête. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 19. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne pourront également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Crassus, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2202395_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel