TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202396_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 040,27 euros, dont le solde s'élève à 1 465,77 euros, pour la période de septembre 2020 à février 2021 ; 2°) de lui accorder la remise totale du reliquat de sa dette. Elle soutient que : - elle est au chômage et se trouve donc dans une situation précaire ; - elle ne peut honorer ce trop perçu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active. Suite à des déclarations de ressources trimestrielles partielles, l'intéressée s'est vue notifier le 22 octobre 2021, par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, des indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale, d'un montant total de 2 278,77 euros. Par décision du 7 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise du solde de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B ont pour origine des déclarations de ressources trimestrielles partielles. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte de l'instruction qu'elle perçoit mensuellement 1 578 euros et qu'elle supporte une charge de 305,79 euros. Dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2202396_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel