TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2202397_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de l'autoriser au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 5 de l'arrêté en date du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Isère s'est estimé à tort en situation de compétence liée au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, un titre ayant été délivré le 21 juin 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, première conseillère, - et les observations de Me Cans, substituant Me Mathis représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe née en octobre 1995, dit être entrée en France en mai 2012 accompagnée de ses parents et de ses cinq frères et sœurs. Par un arrêté du 3 février 2017, vainement contesté devant ce tribunal, le préfet de l'Isère lui a, une première fois, fait obligation de quitter le territoire après avoir rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Mme A a présenté le 22 janvier 2020 une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement ainsi qu'une demande d'admission exceptionnelle. Le préfet a refusé le droit au séjour et pris une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressée par un arrêté du 13 octobre 2020. Par jugement du 24 juin 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté, faute pour le préfet d'avoir examiné la demande d'admission exceptionnelle, et lui a enjoint de statuer à nouveau. Par l'arrêté contesté du 18 novembre 2021, le préfet a de nouveau refusé de délivrer le titre demandé, a obligé la requérante à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Le préfet justifie par une impression d'une page d'un logiciel interne que Mme A s'est vu accorder un titre de séjour le 21 juin 2022 et que le document a été mis en fabrication le lendemain. Le préfet a ainsi satisfait à la demande de la requérante. A la suite de l'exception de non-lieu à statuer qu'il a opposée, la requérante n'a fait valoir aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et en injonction sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La rapporteure, A Triolet La présidente, D. JourdanLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2202397_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel