TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202397_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, Mme D E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2020 ainsi que la mise à sa charge d'un indu de 4 317,51 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021. Elle soutient qu'elle est séparée de M. B depuis le 18 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault, en dernier lieu depuis le mois de janvier 2021. À la suite d'un contrôle de sa situation au terme duquel il a été conclu que Mme E vivait en couple avec M. B, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, par une décision du 23 septembre 2021, a notifié à Mme E un indu de 4 317,51 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 ainsi que sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Il résulte de l'instruction que le refus du bénéfice du revenu de solidarité active opposé à Mme E résulte de la prise en compte de ce que l'intéressée vit en couple avec M. B et de la réintégration dans les ressources du foyer des revenus indéterminables de ce dernier. Sur la composition du foyer : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 5. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 6. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. A telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 9 avril 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations de fait font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B s'acquitte seul des échéances de prêt du logement que Mme E déclare occuper seule à Servian, de même que des factures d'assurance, d'eau et d'électricité. Il résulte des termes du même rapport que les services de la police municipale de cette commune ont confirmé la résidence commune de Mme E et M. B. Si Mme E soutient que la présence de M. B dans le logement n'est que ponctuelle, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu, pour l'établissement des droits au revenu de solidarité active de Mme E, intégrer dans les ressources du foyer les revenus de M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, D. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2202397
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202397_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel