TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2202398_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 août 2022 à 20 heures 17 sous le n° 2202398, M. A D, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le requérant n'est pas au nombre des étrangers mentionnés au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s'est placé dans une situation de pouvoir lié ; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - le préfet n'a pas examiné sa demande ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné les circonstances notamment humanitaires qui peuvent faire obstacle à une telle décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 22 août 2022 à 20 heures 15 sous le n° 2202399, M. A D, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence au sein de la communauté d'agglomération de Longwy pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à sa maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, au sein du logement qu'il occupe, et l'a contraint à se présenter chaque lundi et mercredi à 15 heures auprès des services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son droit d'être entendu, garanti par le principe général du droit de l'Union européenne énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Duprat, substituant Me Pereira, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, précise que M. D est entré en France pour travailler muni de son passeport biométrique ; si le préfet indique que le requérant n'avait pas le droit de travailler, l'intéressé pensait être en situation régulière dès lors que son employeur l'avait déclaré à l'URSSAF ; son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; le préfet a déduit sa date d'entrée en France des tampons figurant sur son passeport ; si M. D a déclaré au cours de son audition par les services de police qu'il est entré en France le 27 février 2022, il a été entendu par un interprète en langue russe qu'il n'a pas accepté ; la langue officielle en Moldavie n'est pas le russe mais le roumain ; l'audition a été faite par le truchement d'une interprète en langue russe, sans que l'on sache si cette dernière était effectivement présente, alors que la notification de la décision lui a été faite par le truchement d'un interprète par téléphone ; l'empressement du préfet pour prendre la décision d'éloignement est totalement disproportionné par rapport à sa situation. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant moldave né le 2 novembre 1982, a déclaré être entré en France le 27 février 2022. Par un arrêté du 21 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence au sein de la communauté d'agglomération de Longwy pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à sa maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, au sein du logement qu'il occupe, et l'a contraint à se présenter chaque lundi et mercredi à 15 heures auprès des services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contestées : 2. Par un arrêté du 24 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C B, sous-préfète de l'arrondissement de Lunéville, à l'effet de signer les décisions contestées dans le cadre des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions attaquées doit être écarté En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. D'une part, si M. D fait valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'apporte aucun élément sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces des dossiers, ni des termes de l'arrêté contesté, que le préfet se serait fondé, pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse, sur la circonstance que le requérant serait entré irrégulièrement sur le territoire français. D'autre part, il ressort du procès-verbal d'audition du 21 août 2022 que M. D, qui a été entendu par les services de police avec l'assistance d'un interprète en langue russe, a déclaré qu'il séjournait en France depuis le 27 février 2022, soit plus de trois mois avant la date de la décision attaquée. Si M. D conteste la véracité de ses déclarations et fait valoir que la langue officielle de la Moldavie est le roumain, et non le russe, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition, au cours de laquelle le requérant a apporté des réponses précises et substantielles aux question qui lui étaient posées, que ce dernier aurait manifesté des difficultés de compréhension. De surcroît, M. D n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il serait entré en France à une date postérieure au 27 février 2022. Il est par ailleurs constant que M. D s'est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 6. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers ni des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 8. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision refusant le délai de départ volontaire dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. Si M. D invoque la méconnaissance du droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort des pièces des dossiers et notamment du procès-verbal d'audition du 21 août 2022, que le requérant a signé sans réserves, qu'il a été amené à faire valoir ses observations en présence d'un interprète en langue russe, après avoir été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement potentiellement assortie d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence. M. D a ainsi pu faire valoir ses observations et la décision attaquée lui a été notifiée après que ses observations aient été communiquées à l'autorité préfectorale. Il résulte de ce qui précède que le requérant a été mis à même de formuler, avec un délai suffisant, des observations écrites et orales avant la notification de la décision en litige. En tout état de cause, M. D n'apporte aucune précision relative à la nature des informations qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision refusant le délai de départ volontaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier permet aux Etats membres : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme ". Aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; () ". Et aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () / 4. S'il existe un risque de fuite, (), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". 11. Les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours. Les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du même code prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L 'hypothèse prévue au 3° dudit article est la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 précité définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraire à l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et que la décision contestée serait en conséquence dépourvue de base légale doit être écarté. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. D est entré sur le territoire français le 27 février 2022, et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois sans avoir sollicité un titre de séjour. Cette seule circonstance suffisait à justifier légalement que le préfet refuse de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination : 13. Il ressort du compte-rendu d'audition en date du 21 août 2022 que M. D a été invité à présenter ses observations sur l'édiction envisagée d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Le requérant ne fait pas état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, l'auraient conduit à prendre une mesure différente de celle qu'il a prononcée. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu le droit de toute personne d'être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée vise les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. D est entré récemment en France, et précise que bien que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, une interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Comme en atteste cette motivation, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des quatre critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 16. En second lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté que le préfet n'aurait pas vérifié si des considérations humanitaires auraient fait obstacle à l'édiction d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant assignation à résidence : 17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas l'illégalité des décisions du 21 août 2022 par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision d'assignation à résidence. 19. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque doit être écarté. 20. En troisième lieu, si M. D invoque la méconnaissance du droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort des pièces des dossiers et notamment du procès-verbal d'audition du 21 août 2022 que le requérant a été amené à faire valoir ses observations en présence d'un interprète en langue russe, après avoir été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement potentiellement assortie d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Il résulte de ce qui précède que le requérant a été mis à même de formuler, avec un délai suffisant, des observations écrites et orales avant la notification de la décision en litige, qui a pu être préparée préalablement sans pouvoir préjuger de la décision à venir. En tout état de cause, M. D n'apporte aucune précision relative à la nature des informations qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 21. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni termes de la décision contestée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de prendre la mesure litigieuse. 22. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, M. D qui n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale faisant obstacle à une telle restriction de ses mouvements, ne conteste pas utilement la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, verse à M. D les sommes que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. Le magistrat désigné, R. F La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202398,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5429 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202398_20220829
TA0610 septembre 2024
ORTA_2202398_20240910TA0626 novembre 2024
DTA_2202399_20241126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2202398_20220829
Données disponibles
- Texte intégral