TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202398_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. C F E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - il n'est pas dépourvu de liens en France ; - il est en couple avec Mme B A ; - il a des problèmes médicaux - il voudrait régulariser sa situation en France ; - un retour en Guinée serait dangereux pour lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de M. E, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant de la République de Guinée né le 11 mai 1992, a été interpellé le 6 juillet 2022 par les gendarmes de la compagnie de Vendôme. Il a déclaré être entré en France le 5 mai 2017 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 14 décembre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 mars 2018 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 décembre 2019 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 2000081 du 17 mars 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019. Il a fait l'objet d'une autre obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prise le 5 juillet 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la République de Guinée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué contient des faits qui ne sont pas exacts en faisant valoir qu'il est mentionné qu'il est dépourvu de lien intense et durable sur le territoire français alors que depuis son arrivée en France en 2017, plusieurs amis pourront attester du contraire et qu'il est en couple depuis plusieurs mois avec Mme B A. Il doit être regardé comme soulevant une erreur de fait. Toutefois, si l'arrêté mentionne qu'il est dépourvu de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, il indique également que si l'intéressé mentionne l'existence d'une relation amoureuse, aucun élément ne vient étayer la réalité des liens soulevés. Ce faisant, le préfet a porté une appréciation sur la situation du requérant et non commis une erreur de fait. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il vit en couple depuis plusieurs mois avec Mme A, qu'il n'a plus de contacts avec sa famille, qu'il a des problèmes médicaux et qu'il souhaite régulariser sa situation en France afin de pouvoir se former en mécanique auto pour contribuer aux dépenses quotidiennes de son couple et vivre sereinement et normalement sa vie. Toutefois, il ressort de l'attestation de vie en couple qu'il produit que la communauté de vie avec Mme A n'a débuté que le 16 avril 2022. Par ailleurs, il n'établit pas avoir des liens familiaux anciens, stables et intenses en France. Il est sans emploi et sans ressources. Enfin, il n'établit pas, par les documents médicaux qu'il produit, que son état de santé nécessite sa présence en France et qu'il ne pourrait bénéficier, le cas échéant, de soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas à sa situation personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris et il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Enfin, le requérant fait valoir qu'au regard de la situation actuelle en Guinée, un retour dans ce pays serait dangereux pour lui car il fait partie d'un mouvement politique qui est très menacé en ce moment, son président ayant été enlevé et plusieurs partisans ayant été injustement agressé et battu à mort. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F E et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202398_20221026
Données disponibles
- Texte intégral