TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202398_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre et 25 novembre 2022, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, puis de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte fixée à cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - l'absence de saisine de la commission du titre de séjour l'a privée de garantie et vicie la procédure ; - il ne peut lui être opposé la présence de sa fille dans son pays d'origine alors que son intention est de faire venir cette dernière en France afin qu'elle puisse y être soignée ; - elle a réalisé son stage universitaire dans le cadre de son cursus et était ainsi dispensée d'autorisation de travail ; - elle a fait le choix de ne pas exécuter la précédente mesure d'éloignement prise le 12 décembre 2018 afin de poursuivre ses études et pour que sa fille puisse être prise en charge en France ; - sa demande a été instruite de façon superficielle sans prendre en compte ses particularités ; - sa présence est fondamentale pour sa sœur et ses enfants ; - la décision méconnait donc les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1982 et de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France le 20 septembre 2015 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 octobre 2018. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 décembre 2018, et une mesure d'éloignement a été prise à son encontre. La légalité de cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 23 avril 2019. Le 27 juin 2022, Mme C a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 septembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Par arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés à son article 2 au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui détaille avec précision le projet de Mme C de faire venir sa fille en France afin d'y être soignée, et mentionne son parcours professionnel ainsi que les liens familiaux qu'elle a sur le territoire français, que la préfète n'aurait pas exercer un examen particulier de la situation de l'intéressée. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C argue de son souhait d'obtenir un emploi bien rémunéré en France afin de pouvoir ensuite faire venir sa fille née en 2013, polyhandicapée, restée en Côte d'Ivoire, qui est actuellement hébergée chez sa belle-mère. En outre, elle se prévaut des liens qui l'unit avec sa sœur, qui l'héberge gracieusement, et qui a obtenu la nationalité française pour services rendus durant la crise sanitaire. Elle fait enfin état de la poursuite de ses études en France. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée. La durée de son séjour résulte notamment de son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 12 décembre 2018, de quitter le territoire français, confirmée par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Au cours de son séjour en France, Mme C s'est inscrite en janvier 2016 en première année de licence de langues étrangères appliquées à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Elle a obtenu sa licence en septembre 2020. Elle s'est ensuite inscrite en première année de master marketing-vente, parcours distribution et services, au sein de l'université de Troyes. Elle a intégré la seconde année de master à la rentrée universitaire de septembre 2022. En dépit de ce parcours universitaire, la poursuite de ses études ne lui donne néanmoins pas vocation à demeurer en France. En outre, si effectivement, les relations avec sa sœur sont nécessairement étroites, il n'en demeure pas moins que l'essentiel de la famille de Mme C est en Côte-d'Ivoire, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Le père de ses enfants, ainsi que son fils et sa fille, y vivent. Mme C ne démontre pas avoir effectué des démarches pour se renseigner quant aux possibilités de prise en charge en France de sa fille et à leur coût afin d'établir la réalité de son projet après sept ans en France. Dans ces conditions, la situation de Mme C ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 8. D'une part, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par l'article L. 432-13 précité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, Mme C ne justifiant pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, la préfète n'était pas tenue de soumettre sa situation à la commission avant d'opposer un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision fixant le pays de destination ne peut, en tout état de cause, être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 9 septembre 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Vincent Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, S. A Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202398_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel