TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202399_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 18 mai et 13 juin 2022, Mme D E épouse C, représentée par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorité signataire de l'arrêté attaqué est incompétente ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'ancien article L. 312-2, désormais L. 432-13, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il ne mentionne pas, dans son titre, le refus de séjour ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale, de son insertion en France et la situation professionnelle et de l'état de santé de son époux qui n'ont pas été pris en considération ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de l'Aude n'a pas recherché si elle remplissait les conditions permettant de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; - il est entaché d'un défaut de prise en considération de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, Présidente-rapporteure, - les observations de Me Dumont, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine née le 21 décembre 1982, est entrée en France le 10 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 24 août 2017 au 7 octobre 2017. Le 10 décembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est marié le 2 août 2017 au Maroc avec M. C, qui séjourne régulièrement en France, et l'a rejoint en France sous couvert d'un visa Schengen délivré le 18 août 2017. Leur premier enfant est né le 16 février 2019 et Mme E produit au dossier un rapport d'échographie établi le 7 avril 2022 faisant état d'une grossesse de 5 semaines. Par ailleurs, Mme E fait valoir que son époux, qui réside en France depuis 2005 et a exercé la profession de maçon jusqu'au 30 décembre 2019, est tombé gravement malade et est placé depuis cette date en arrêt de travail. Il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, il est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés et son état de santé s'étant récemment aggravé ainsi qu'en atteste le certificat médical établi le 29 octobre 2021, elle l'assiste dans les gestes de la vie quotidienne, la pathologie pulmonaire auto-immune dont il est atteint ne lui permettant plus de réaliser les mouvements les plus simples, tels que monter ou descendre les escaliers, et donc de s'occuper de l'entretien de son logement et de ses enfants. Enfin, Mme E justifie, au regard de l'attestation établie par le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (A) de Narbonne, s'investir activement dans les actions de sensibilisation sur la santé et l'accès aux soins ainsi que dans les sorties culturelles organisées par ce centre et est inscrite à l'atelier " Français langue étrangère ". Au vu de ces éléments, dont aucun n'est sérieusement contesté en défense, compte tenu de sa situation familiale et de sa volonté d'intégration dans la société française, Mme E est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral pris à son encontre, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer un titre de séjour à Mme E portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 22 avril 2022 du préfet de l'Aude est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer un titre de séjour à Mme E portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022 à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, M. Myara, premier conseiller, Mme Crampe, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La présidente-rapporteure, S. ENCONTRE L'assesseur le plus ancien, M. B La greffière, C. ARCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2022. La greffière, C. ARCE cb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202399_20220726
Données disponibles
- Texte intégral