TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202399_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Zadourian, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'ordonner au ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et à la directrice de l'administration pénitentiaire d'opérer le transfert de Monsieur C A B vers un centre pénitentiaire situé en région parisienne, et ce afin de permettre le rapprochement de ce dernier de sa famille et l'exercice effectif des droits de la défense ; - de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; - de prononcer une astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de cette décision ; - de condamner l'État à verser la somme de 1.500 euros TTC en vertu de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où le refus de l'administration pénitentiaire d'opérer son transfert vers un centre pénitentiaire de la région parisienne porte atteinte à sa vie privée et familiale et le prive d'exercer les droits de la défense ; - l'utilité de la mesure sollicitée est démontrée dès lors qu'à la date du 8 septembre 2022 la magistrate chargée de l'instruction a confirmé que les réquisitions ordonnant le transfert de M. A B vers un centre pénitentiaire de la région parisienne avaient été transmises à l'administration pénitentiaire et, qu'à cette date, l'intéressé est toujours détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative alors que l'administration pénitentiaire se trouve en situation de compétence liée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, en détention provisoire au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Yonne), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner son transfert vers un centre pénitentiaire de la région parisienne. Il soutient que la magistrate chargée de l'instruction a pris le 31 mai 2022 des réquisitions ordonnant un tel transfert qui n'ont pas été mises en œuvre par l'administration pénitentiaire. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3.Aux termes de l'article D. 57 du code de procédure pénale : " Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire. ". Aux termes de l'article D. 292 du même code : " Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions et modalités de mise en œuvre des transfèrements et extractions des personnes détenues, notamment pour ce qui concerne : -la prise en compte de la situation judiciaire des intéressés ;/-les cas où les services compétents sont requis par le procureur de la République ;/-les prérogatives des autorités judiciaires à l'égard des personnes placées en détention provisoire ou des personnes condamnées devant être tenues à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elles se trouvent ;/-les diligences à accomplir par l'autorité judiciaire pour assurer la réintégration d'une personne détenue dont elle a ordonné l'extraction. ". Aux termes de l'article D. 215-4 du code pénitentiaire : " Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente. / Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues aux articles D. 215-8 et D. 215-26. / Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 215-5 à D. 215-7. / L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire. / Le chef de l'établissement pénitentiaire doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document. / Si les personnes chargées de procéder au transfèrement ou à l'extraction sont inconnues des services de l'établissement pénitentiaire, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité. ". Selon l'article D. 215-8 du même code: " Conformément aux dispositions de l'article D. 57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. / Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres. / Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale / Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle. ". 4.Les réquisitions de transfèrement prises par le juge chargé de l'instruction s'inscrivent dans le cadre des dispositions pénales précitées propres aux pouvoirs qui lui sont donnés pour l'instruction des affaires. Cette translation judiciaire, relative au transfert des personnes détenues en prévention sur réquisition de l'autorité judiciaire et entre des établissements de même nature a trait à la conduite d'une procédure judiciaire ou en est inséparable. Il n'appartient dès lors qu'au juge judiciaire de connaître de tels actes. En conséquence, la requête présentée par M. A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, N. DELESPIERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202399_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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