TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202399_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2022 et le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Donzel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 octobre 1982, déclare être entré en France le 1er juin 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 octobre 2019. Par un arrêté du 4 novembre 2019, M. A a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il a demandé, par un courrier du 10 décembre 2021, à la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 juin 2022 dont il demande l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une enfant de nationalité française, née à Niort le 21 mai 2021, qui souffre de drépanocytose, pathologie nécessitant un suivi médical régulier en centre hospitalier et par un médecin généraliste. Si le requérant est séparé de sa compagne, selon la propre attestation de cette dernière, établie le 7 décembre 2021, il se prévaut de ce qu'il accompagne régulièrement sa fille à ses rendez-vous médicaux, ce dont témoignent les deux certificats médicaux produits, du 17 juin 2022 et du 21 juin 2022. En outre, une amie des parents séparés atteste, le 8 décembre 2021, que M. A s'occupe de sa fille et des enfants de son ancienne compagne, qu'il emmène à l'école, en prenant en charge plusieurs tâches ménagères. Par une attestation du 14 juin 2022, établie après la séparation du couple, la voisine de la mère de l'enfant certifie que M. A se rend régulièrement chez la mère de sa fille, afin de s'en occuper. Enfin, il ressort d'une attestation du 16 juin 2022 que M. A a noué des liens d'amitié en 2019 dans le cadre de ses différents bénévolats auprès d'associations, comme le secours catholique et l'anneau de l'espoir, qui perdurent dans le temps. Dans ces conditions, notamment au regard des liens familiaux réguliers et continus que M. A a développé avec sa fille, malgré le caractère récent de son entrée en France et les attaches qu'il pourrait conserver dans son pays d'origine, la préfète des Deux-Sèvres a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur ce fondement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 6. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement que M. A se voit délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui octroyer le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Donzel de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 10 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 900 euros à Me Donzel sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Donzel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère ; M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2202399_20230411
Données disponibles
- Texte intégral