TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2202399_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2022 et 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avenant n° 3 au contrat de recrutement du 16 septembre 2019 en tant qu'il l'affecte au lycée professionnel Renée Bonnet à Toulouse, ensemble le procès-verbal d'installation établi le 21 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avenant à son contrat de travail ayant pour objet de changer son lieu d'affectation doit être regardé comme une mutation d'office et une sanction déguisée ; - cette décision ne peut être regardée comme une mesure d'ordre intérieur ; - l'avenant au contrat est entaché d'incompétence de son signataire et ne comporte ni le nom ni la signature de son signataire ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas eu accès à son dossier disciplinaire ; ce vice de procédure ne peut pas être neutralisé en application de la décision Danthony ; - cette mesure n'est pas motivée ; - cette mesure n'est pas justifiée par l'intérêt du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'avenant au contrat de travail modifiant le lieu d'affectation de M. B constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours en annulation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M.B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, a été recruté par le proviseur du lycée Déodat de Séverac de Toulouse en vertu d'un contrat signé le 16 septembre 2019 pour exercer les fonctions d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) au sein du collège Anatole France. Par un avenant n°3 à son contrat de travail, son lieu d'affectation été modifié. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet avenant en tant qu'il l'affecte au lycée professionnel Renée Bollet à Toulouse, ainsi que du procès-verbal d'installation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 3. Le recteur de l'académie de Toulouse soutient que la requête de M. B est irrecevable dès lors que le changement d'affectation de ce dernier constitue une mesure d'ordre intérieur. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un comportement inapproprié de M. B à l'égard d'une collègue affectée au sein du même collège et d'un échange verbal vif entre le requérant et ses collègues AESH le 13 octobre 2021, un rapport du 6 décembre 2021 établi par la principale du collège a été adressé à l'autorité d'emploi relatant les faits lui étant reprochés. Il ressort de ce rapport que M. B a adopté un comportement inapproprié à l'encontre de sa collègue, Mme C, impactant l'état de santé de cette dernière et " l'équilibre professionnel de l'équipe des AESH déjà fragilisée par le manque d'effectif ". Ainsi, le chef d'établissement du lycée Déodat de Séverac a, par un avenant n°3 au contrat du 16 septembre 2019, fixé l'affectation de M. B au sein du lycée professionnel de Renée Bonnet au sein de la même résidence administrative et augmenté sa durée annuelle de service de 1285 à 1312 heures. Ainsi, le changement d'affectation, qui n'emporte aucun changement de résidence administrative dès lors que M. B a continué à exercer ses fonctions au sein d'un établissement de la commune de Toulouse et n'entraîne aucune perte de rémunération ou de responsabilités pour l'intéressé ne saurait être regardé comme portant atteinte aux droits et prérogatives que M. B tient de son statut. Il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier que cette mesure traduirait une discrimination ou, en l'absence d'intention punitive, une sanction disciplinaire déguisée. Dès lors, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le rectorat de l'académie de Toulouse doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'avenant n°3 de son contrat de travail et, en tout état de cause, du procès-verbal d'installation ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2202399_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel