TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202400_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et deux mémoires complémentaires produits le 22 septembre 2022, Mme A D épouse B, représenté par Me Flamant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 7 septembre 2022, par laquelle l'université de Bourgogne a annulé son inscription en master 2 " Droit des ressources humaines des fonctions publiques ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de faire injonction au président de l'université de Bourgogne, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la convoquer à cette formation ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, un recours au fond ayant été engagé ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence du début de la formation, des dispositions qu'elle a prises pour pouvoir la suivre, contraignantes pour sa famille et du point de vue professionnel, et de l'atteinte portée au droit à la formation des agents publics ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence ; •est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; •a été prise sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance des articles L. 122-1 du même code ; •est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 613-5 du code de l'éducation, permettant la validation des acquis professionnels en remplacement de la condition de diplôme. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, l'université de Bourgogne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'est pas l'auteure de l'acte attaqué du 7 septembre 2022, qui émane, tout comme celle du 23 août 2022 validant son inscription, de l'école nationale des greffes, de sorte que la requête est irrecevable ; - en admettant que la requête puisse être regardée comme dirigée en réalité contre la décision de la commission universitaire de sélection des candidatures du 6 septembre 2022, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet : •cette décision est conformes aux termes de l'article 3.1 de la convention passée le 6 septembre 2022 avec l'école nationale des greffes, qui réserve la formation en cause au titulaires d'un diplôme de niveau bac + 4 ; •elle respecte également l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master et l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation ; •Mme B, qui n'a pas présenté de demande de validation des acquis professionnels, invoque inutilement l'article L. 613-5 du même code. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202401, enregistrée le 13 septembre 2022. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Gourinat, substituant Me Flamant, pour Mme B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de M. C, représentant l'université de Bourgogne, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Le ministre de la justice a produit, après l'audience et alors que l'instruction a été close à l'issue de celle-ci, un mémoire devant ainsi être regardé comme une note en délibéré et qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse Lebeau, greffière au tribunal judiciaire de Poitiers, s'est portée candidate, sous le couvert de sa hiérarchie et par l'intermédiaire de l'école nationale des greffes, liée à cet effet à l'université de Bourgogne par une convention de partenariat, pour une inscription en master 2 " Droit des ressources humaines des fonctions publiques ". Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision, selon elle intervenue le 7 septembre 2022, par laquelle l'Université de Bourgogne lui a refusé cette inscription. 2. L'acte identifié par la requérante comme étant la décision attaquée est un courriel généré automatiquement le 7 septembre 2022 par le portail Harmonie, qui est une application informatique du ministère de la justice, l'informant d'un refus d'inscription en réalité opposé la veille par une instance universitaire, la commission de sélection pour l'accès au master 2 " Droit des ressources humaines des fonctions publiques ". La requête, en conséquence, doit être regardée comme dirigée contre la délibération de cette commission en tant qu'elle refuse de valider sa candidature. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme B, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'université de Bourgogne non plus que de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, à l'université de Bourgogne et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202400_20220929
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