TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202400_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2022 et le 3 février 2023, M. D B A, représenté par Me Donzel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, ressortissant malgache né le 22 mars 1983, est entré en France le 3 juillet 2016 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 6 août 2016 et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En mars 2018, il a intégré la communauté Emmaüs, d'abord comme bénévole puis comme compagnon à compter du 19 juillet 2018 et y est hébergé et rémunéré depuis le mois de juillet 2019. Le 29 janvier 2020 il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande et lui a notifié une première mesure d'éloignement. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Poitiers le 12 janvier 2022. Le 8 septembre 2021, le requérant a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B A demande l'annulation de ces décisions. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté : 2. Par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport est établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A ne justifie de plus de trois années d'activité ininterrompue au sein de la communauté Emmaüs, que parce qu'il s'est soustrait à la première mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. En outre, il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier son sérieux et la qualité de son engagement au sein de la structure d'accueil, ni des compétences qu'il y aurait acquises et des perspectives professionnelles qui en découleraient en vue de son insertion dans la société française. Par suite, la préfète a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, lui refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B A à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé Y. C Le président, Signé L. CAMPOYLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202400_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel