TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202400_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 169,48 euros constitué sur la période de novembre 2020 à avril 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et sa situation ne lui permet pas de rembourser cet indu ; - les renseignements donnés par les services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne sont pas clairs ; - des intervenants sociaux lui ont assuré que l'indu en litige n'était pas fondé, - elle est étudiante, boursière et exerce une activité professionnelle. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 27 octobre 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Caselles, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1.Depuis le mois de juin 2019, Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active, et de la prime d'activité en qualité de personne isolée suite à la naissance de sa fille le 6 novembre 2017. Le 11 mai 2021, Mme B a déclaré être étudiante boursière et salariée depuis septembre 2020. La prise en compte de ce changement de situation professionnelle a notamment généré un indu de prime d'activité (IM2) d'un montant de 1 169,48 euros constituée sur la période de novembre 2020 à avril 2021. Mme B a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, laquelle a rejeté le recours qui lui était présenté. Mme B doit être regardée comme demandant d'annuler cette dernière décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; () ". Aux termes de l'article L. 512-3 de ce code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / () 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. () ". Aux termes de l'article R. 512-2 du même code : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être éligible à la prime d'activité, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales en défense, une salariée doit justifier d'une rémunération au moins égale à 55 % du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui s'élevait à compter du 1er janvier 2020 à 943,44 euros, et à 952,74 euros à compte de janvier 2021. Or, Mme B soutient dans ses écritures que son salaire mensuel s'élevait en moyenne à 250 euros, de sorte que sa rémunération était inférieure au plafond précédemment évoqué. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de prime d'activité en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2202400
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2202400_20231218
Données disponibles
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