TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202400_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 15 septembre 2021 en recouvrement d'un trop-perçu de l'indemnité pour charges militaires et de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, et la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 875,86 euros résultant de ce titre de perception.
Il soutient que la carence de l'administration à traiter les renseignements fournis sur sa situation familiale est constitutive d'une faute justifiant la décharge de l'obligation de payer la somme demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour ne contenir aucune demande en annulation dirigée contre un acte administratif ;
- la requête est irrecevable faute d'exposer des moyens de droit ;
- les arguments soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, militaire de l'armée de terre ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 11 décembre 2017, a signé un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle du 6 février 2018 au 5 février 2019, puis du 6 février 2019 au 11 décembre 2022. Par un courrier du 31 octobre 2020, l'établissement national de la solde l'a informé de ce qu'il était redevable envers l'État d'une somme de 5 875,86 euros au titre d'un trop-versé d'indemnité pour charges militaires (ICM) et de majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM). Un titre de perception a été émis à son encontre le 15 septembre 2021 en recouvrement de la somme précitée. Le 25 octobre 2021, M. A a formé un recours administratif préalable devant le comptable public. Ce recours a été rejeté le 10 février 2022 par le directeur de l'établissement national de la solde. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 15 septembre 2021 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 875,86 euros.
2. Pour contester le titre de perception émis à son encontre le 15 septembre 2021, M. A, qui ne remet en cause le bien-fondé de l'indu ni dans son principe ni dans son montant, se borne à alléguer une carence fautive de l'administration dans la gestion de son dossier administratif. Il résulte de l'instruction que la perception par M. A de l'indemnité pour charges militaires ainsi que de la majoration de cette indemnité, entre les 1er janvier 2016 et 31 mars 2020 pour la première, et entre les 1er janvier 2016 et 11 décembre 2017, date de son départ en retraite, pour la seconde, est imputable à la déclaration erronée qu'il a faite de sa situation familiale le 6 mars 2017, en omettant de signaler à l'administration que son plus jeune fils n'était plus fiscalement à sa charge depuis le 1er janvier 2016. Alors qu'il n'a porté à la connaissance de l'administration ce changement dans sa situation familiale que lors de la remise, le 4 mars 2019, de sa déclaration individuelle de situation administrative pour l'année 2018, M. A ne peut sérieusement soutenir que le versement indu des sommes réclamées entre janvier 2016 et mars 2020 résulterait de la carence de l'administration à ne pas avoir traité rapidement, mais douze mois plus tard, les renseignements fournis le 4 mars 2019 sur un changement de sa situation familiale intervenu le 1er janvier 2016. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence d'une carence fautive de l'administration dans le traitement de son dossier administratif.
3. Par suite, sans qu'il besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fins d'annulation et de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2202400_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel