TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202401_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 et une pièce versée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ramoino, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé
à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a commis une erreur de plume quant à l'identité du requérant ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le requérant est ressortissant de l'Union Européenne ;
- méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- la pièce communiquée le 24 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes
- les autres pièces du dossier.
Un mémoire a été présenté le 5 septembre 2022 pour M. A par Me Ramoino, après la clôture de l'instruction.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, né le 30 décembre 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux ressortissants de l'Union européenne: " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 dudit code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ".
3. Le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il ne justifie disposer d'aucune ressource suffisante et que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 février 2022 conclu avec la SAS Garelli pour un emploi de manœuvre. D'autre part, la décision attaquée mentionne que le requérant a été interpellé le 9 mai 2022, placé en garde en vue pour violence conjugale et déferré le 11 mai 2022 et le préfet des Alpes-Maritimes a versé au dossier le dépôt de plainte de la compagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plainte a été retirée et que le requérant a été condamné, le 17 juin 2022, à une peine de 60 jours amende de titre euros à titre de peine principale pour détention sans déclaration d'arme par le tribunal correctionnel de Nice. De tels faits ne sauraient, à eux seuls, constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé, y compris l'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 septembre 2022, où siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis , greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. PascalL'assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202401_20220927
Données disponibles
- Texte intégral