TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202401_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre et le 9 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Fages, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur de La Poste l'a révoqué, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence résulte de l'incidence de la décision sur sa situation financière ; Sur la légalité externe : - la composition de la commission paritaire était irrégulière ; il a été privé d'une garantie ; - la procédure suivie est irrégulière en raison de la méconnaissance des droits de la défense ; - l'enquête administrative a été partiale et déloyale ; - il n'a pas consenti à la collecte des données personnelles le concernant enregistrées sur le logiciel KDS, l'utilisation de ces données est déloyale et illicite ; Sur la légalité interne : - les griefs invoqués par La Poste ne sont pas matériellement établis ; les faits reprochés ne sont pas établis ; le caractère délibéré des demandes de remboursement de frais n'est pas établi ; il n'a pas été formé au fonctionnement du logiciel KDS ; La Poste a toujours validé ses demandes de remboursement ; il ne s'est pas indument enrichi ; - la sanction est disproportionnée ; - il fait l'objet d'une discrimination en raison de son activité syndicale ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 novembre 2022, La Poste conclut au rejet de la requête au motif qu'il n'y a pas de situation d'urgence et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et demande au tribunal de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du requérant au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2202400 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Caudan-Vila, représentant M. A, - et les observations de Me Bellanger, représentant La Poste. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. C A demande la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur de La Poste l'a révoqué. Il soutient que la composition de la commission paritaire était irrégulière et qu'il a été privé d'une garantie, que la procédure suivie est irrégulière en raison de la méconnaissance des droits de la défense, que l'enquête administrative diligentée pour examiner les faits qui lui sont reprochés a été partiale et déloyale, qu'il n'a pas consenti à la collecte des données personnelles le concernant enregistrées sur le logiciel KDS et que l'utilisation de ces données est déloyale et illicite, que les griefs invoqués par La Poste ne sont pas établis, que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, que le caractère délibéré des demandes de remboursement de frais non justifiés n'est pas établi, qu'il n'a pas été formé au fonctionnement du logiciel KDS, que La Poste a toujours validé ses demandes de remboursement, qu'il ne s'est pas indument enrichi, que la sanction est disproportionnée et qu'il fait l'objet d'une discrimination en raison de son activité syndicale. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'urgence est justifiée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions susvisées font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre La Poste qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à La Poste, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à La Poste. Fait à Caen, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, Signé H. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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TA1414 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202401_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2202401_20221114
Données disponibles
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