TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202401_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. C A, représenté par Me Masilu, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé de ne pas abroger l'arrêté préfectoral d'expulsion du territoire français en date du 18 octobre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. A. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Masilu, de M. A et de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité afghane, a été condamné, par un jugement du 12 février 2013 du Tribunal correctionnel de Paris, à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction du territoire français pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un État partie de la convention Schengen, en bande organisée. Le préfet du Val-d'Oise a décidé, par un arrêté en date du 18 octobre 2016, d'expulser M. A du territoire français, puis, par un arrêté daté du même jour, de l'assigner à résidence dans le département du Val-d'Oise. Le 30 juillet 2020, M. A a demandé l'abrogation de la décision d'expulsion précité. Il n'a pas été répondu à sa demande. Par un courriel en date du 18 octobre 2021, il a adressé au préfet du Val-d'Oise des observations relatives à sa situation personnelle en vue du réexamen prévu à l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise n'a pas abrogé la décision d'expulsion en date du 18 octobre 2016. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1. ". 3. M. A soutient qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public, dès lors qu'il n'a plus été condamné pour des faits graves depuis le 12 février 2013, que les faits à l'origine de cette condamnation sont anciens, que l'autorité judiciaire a prononcé, le 17 janvier 2018, le relèvement de l'interdiction du territoire français et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de maintenir la protection subsidiaire qui lui avait été accordée par une décision en date du 30 septembre 2014. Enfin, M. A fait valoir qu'il souffre de la maladie de Behcet pour laquelle il est soigné en France et bénéficie, à ce titre, d'une allocation adulte handicapé pour un handicap reconnu à un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. 4. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'intéressé a commis deux nouvelles infractions, recensées au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), respectivement commises les 20 juillet 2017 et 24 janvier 2019, ces infractions n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale. M. A fait valoir à l'audience que l'aggravation de son handicap et de la maladie de Behcet ont provoqué chez lui des crises de convulsion et une instabilité psychique, qui étaient, du fait de l'absence de prise régulière de son traitement, à l'origine des incidents relevés par le préfet du Val-d'Oise et commis à l'endroit de Mme B son ex-concubine. Cette dernière confirme à l'audience l'influence de la pathologie de M. A et indique que l'intéressé prend désormais, de manière régulière, de son traitement. Enfin, M. A bénéficie, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une allocation adulte handicapé, son handicap limitant d'autant sa démarche de réinsertion professionnelle. Par ailleurs, il est établi que, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, l'autorité judiciaire a prononcé, le 17 janvier 2018, le relèvement de l'interdiction du territoire français et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de maintenir la protection subsidiaire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté de la condamnation dont M. A a fait l'objet et à l'aggravation de son handicap, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 18 octobre 2016. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'abrogé l'arrêté d'expulsion en date du 18 octobre 2016, est annulée. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2202401_20230127
Données disponibles
- Texte intégral