TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2202401_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Donzel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Un mémoire présenté pour M. A par Me Donzel a été enregistré le 6 février 2023 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 1er mai 1999, est selon ses déclarations, entré en France en avril 2015. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) puis a signé un contrat jeune majeur le 1er mai 2017. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire successives jusqu'en août 2020 en raison d'un contrat d'apprentissage en cours. Le 7 juillet 2020, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté : 2. Par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; /2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 4. M. A n'établit pas qu'il justifiait d'un contrat de travail ou d'une demande d'autorisation de travail validée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) à la date de l'arrêté attaqué. C'est ainsi sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé, pour ce motif, un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Il s'ensuit que la préfète n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, Signé Y. B Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2202401_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel