TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2202401_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions ont été adoptées par une autorité incompétente ; - les décisions souffrent d'un défaut de motivation ; - le refus d'enregistrement est implicitement intervenu alors qu'elle a transmis par courrier du 20 juillet 2021 le jugement relatif à la délégation de l'autorité parentale, de sorte que son dossier était complet ; - le refus de séjour a été adopté en méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, et un mémoire en production de pièces, non communiqué, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 6 juillet 2022 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 17 juillet 2003, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en juillet 2019. Elle a sollicité son admission au séjour le 26 avril 2021. Par courrier du 9 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité aux motifs que Mme B, qui n'avait pas produit le jugement de délégation de l'autorité parentale, n'apportait pas les éléments nécessaires à l'appréciation de sa vie privée et familiale et qu'elle devait disposer d'un visa de long séjour afin de séjourner en France en qualité d'étudiante qu'il lui incombait de solliciter auprès des autorités française en Tunisie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs du courrier du 9 juillet 2021, que le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé, non comme ayant refusé de procéder à l'enregistrement de la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par Mme B, mais comme lui en ayant refusé la délivrance. D'autre part, cette décision ne comporte aucun motif de droit permettant de justifier ce refus de séjour. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et seul susceptible d'être retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bara Carré, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bara Carré de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Bara Carré en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Alba Bara Carré et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2202401_20240220
Données disponibles
- Texte intégral