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TA78 · Magistrat Crandal — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202402_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mars 2022 , le 28 janvier et le 16 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire née le 13 mars 2022 contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 3 590,28 euros, la décision du 13 novembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 de 228,67 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle demande au tribunal de la décharger de ces sommes et enfin de condamner l'Etat, le conseil départemental de l'Essonne et la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la méconnaissance des dispositions de l'article L.262-46 du code de l'action sociale engage la responsabilité du département et de la caisse d'allocations familiales ;
- toute décision explicite qui se substituerait aux décisions implicites devrait être justifiée par une délégation de signature régulière ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- la décision implicite du conseil départemental est entachée d'un vice de procédure par défaut de consultation de la commission de recours amiable ;
- l'administration ne justifie pas du quantum de l'indu ;
- l'administration devra justifier de l'assermentation de l'agent de contrôle, de sa délégation et de la conformité de ce contrôle avec les dispositions des articles L.114-19 et L.114-21 du code de la sécurité sociale ;
- aucun grief n'est démontré par l'administration au soutien de son refus d'accorder le droit au RSA ;
- l'entier dossier prévu par l'article R.772-8 du code de justice administrative devra être produit par l'administration ;
- la décision mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année n'est pas signée et est entachée d'un vice de compétence et de forme ;
- la décision relative à l'indu de prime de fin d'année est dépourvue de motivation ;
- la décision de rejet du recours gracieux sera annulée par voie de conséquence ;
- la caisse d'allocations familiales n'établit pas qu'elle n'a pas droit à la prime exceptionnelle de fin d'année.
Mis en demeure de produire son mémoire en défense sous délai de quinze jours en application des dispositions de l'article R.612-3 du code de justice administrative par courrier du tribunal du 29 novembre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne n'a pas produit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'annulation par le jugement du tribunal du 4 novembre 2022 de la décision refusant d'attribuer le RSA à Mme C a entrainé le retrait de la décision mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et qu'ainsi il n'y a plus lieu à statuer sur ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active à partir de 2009. Le 30 juillet 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de rectifier ses ressources de la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 et la sortie de Mme C du dispositif RSA à compter du 1er août 2021. Par courrier du 10 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé Mme C du changement de ses droits à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 28 février 2022 et de ce qu'un indu de RSA de 3590,28 euros était mis à sa charge. Par une décision du 22 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 janvier 2022, et notifié le 12, par Mme C en tant qu'il mettait fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2021 et a rejeté implicitement son recours en tant qu'il contestait l'indu mis à sa charge. Par son jugement n°220698 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 22 avril 2022 en tant qu'elle mettait fin au droits de Mme C et a enjoint au président du conseil départemental de la rétablir dans ceux-ci. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 10 novembre 2021 mettant un indu de revenu de solidarité active de 3 590,28 euros à sa charge pour la période de septembre 2020 à février 2021.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des versements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement ou de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
3. Il résulte de l'instruction que par son jugement n° 2200698 du 4 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a, en son article 1er, annulé la décision du 22 avril 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours de Mme C et mettant fin à son droit au revenu de solidarité active et a, en son article 2, renvoyé Mme C devant le président du conseil départemental de l'Essonne afin qu'il soit procédé au calcul et au versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2020, conformément aux motifs de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4. Le président du conseil départemental de l'Essonne, en dépit d'une mise en demeure qui lui a été notifiée le 29 novembre 2022, n'a pas présenté de mémoire en défense dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par le tribunal. Mme C a fait parvenir le 28 janvier 2023 au tribunal la copie de la demande d'exécution du jugement n°2200698 adressée au président du conseil départemental de l'Essonne. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut pour sa part au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C en vue de se voir rembourser l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 mis à sa charge dès lors qu'à la suite de l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne mettant fin à son droit au revenu de solidarité active pour la période de novembre et de décembre 2020 par le jugement du tribunal administratif, l'indu a été annulé et la prime de 228, 67 euros a été versée à Mme C le 12 janvier 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède en premier lieu que l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 22 avril 2022 pour un motif fondé sur l'erreur de droit entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision implicite née le 13 mars 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à la charge de Mme C un indu de revenu de solidarité active de 3 590,28 euros pour la période de septembre 2020 à février 2021. En second lieu, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme C à fin de se voir décharger de l'indu de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 mis à sa charge dès lors que cette prime a fait l'objet d'un nouveau virement.
Sur les frais du litige :
6. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'Essonne et de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne la somme de 1 200 euros à verser à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020.
Article 2 : La décision implicite née le 13 mars 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours de Mme C contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 10 novembre 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est annulée.
Article 3 : Mme C est déchargée de l'indu de 3 590,28 euros de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.
Article 4 : Le département de l'Essonne versera à Mme C la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Bapceres, au président du conseil départemental de l'Essonne et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2202402_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel