TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202402_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, la commune d'Istres et Bury, représentée par Me Plagne, demande au tribunal : 1°) de condamner M. A B, entrepreneur individuel, à l'indemniser des désordres observés au niveau des allées du cimetière à hauteur d'une somme de 3 121,90 euros ; 2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du juge administratif est établie ; - elle est fondée à engager la responsabilité de M. A B sur le fondement de l'article 1217 du code civil ; - les travaux de reprise s'élevant à la somme de 3 121,90 euros, il y a lieu de condamner M. A B à lui verser cette somme. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Par lettre du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la réception sans réserve des travaux fait obstacle à ce que la commune d'Istres et Bury recherche la responsabilité contractuelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stéphanie Lambing, - et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Istres et Bury a conclu un marché avec M. A B, entrepreneur individuel, afin d'aménager un chemin d'accès vers l'église du village. Les travaux, facturés le 22 avril 2018, ont été réglés entièrement. Au début de l'année 2019, la commune a constaté l'écaillage du béton des allées nouvellement créées. La commune a sollicité son assureur qui a réalisé une expertise amiable le 3 février 2021. Les travaux de reprise ont été réalisés en avril 2021 pour un montant de 3 121,90 euros. Par la présente requête, la commune d'Istres et Bury demande au tribunal de condamner M. A B à lui verser cette somme de 3 121,90 euros en réparation des désordres subis. Sur les conclusions aux fin de condamnation : Sur le cadre du litige : 2.La commune qui entend se prévaloir des articles 1217 et 1231-1 du code civil, doit être regardée comme fondant sa demande sur la responsabilité contractuelle de M. B au titre du contrat relatif aux travaux précité. Sur la responsabilité contractuelle : 3. La réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. La réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que si les travaux en litige n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse, la commune a pris possession de l'ouvrage dès leur achèvement. D'autre part, il est constant que le solde du marché a été réglé sans réfaction trente jours après le mandatement de la dépense, le 7 mai 2018. Dans ces circonstances, il a été mis fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, tant en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage que vis-à-vis des droits et obligations financiers résultant du marché. Il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de M. B sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres allégués. Dès lors les conclusions susvisées à fin de condamnation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Istres et Bury demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Istres et Bury est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Istres et Bury et M. A B. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. LAMBING Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE N°2202402
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2202402_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel