TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202402_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2022, le 10 mai 2023 et le 19 juin 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 10 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le président de l'université d'Orléans lui a interdit l'accès aux enceintes et locaux de l'université pendant un délai de trente jours, hormis un accès temporaire pour prendre part aux examens par un aménagement spécifique dans le cadre de la future session d'examens. Par des mémoires enregistrés les 9 et 23 septembre 2024, M. B a sollicité du tribunal la saisine du défenseur des droits. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits dès lors qu'il conteste l'existence de propos virulents envers le personnel administratif ; - l'université d'Orléans n'a communiqué aucune preuve des faits reprochés ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration compte-tenu du défaut de l'obligation d'une procédure contradictoire préalable ; - l'arrêté contesté édictant une mesure d'interdiction d'accès aux enceintes et locaux de l'université est non justifié et disproportionné dès lors que les propos qui restent à prouver ne constituent pas une menace pour l'ordre et la sécurité dans l'enceinte universitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, l'université d'Orléans conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen invoqué dans le mémoire enregistré le 19 juin 2024 relatif à l'obligation d'une procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, fondé sur une cause juridique nouvelle. Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, étudiant en droit à l'université d'Orléans, était inscrit en première année de master " droit public " et en diplôme universitaire (DU) " droit, religion, société " au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par arrêté du 13 mai 2022, dont il demande l'annulation, le président de l'université d'Orléans lui a interdit l'accès aux enceintes et locaux de l'université, hormis pour prendre part aux examens, pendant une durée de trente jours. Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut d'une procédure contradictoire préalable : 2. Postérieurement à l'expiration du délai de recours et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, un requérant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans ledit délai. 3. En l'espèce, aux termes de sa requête enregistrée le 10 juillet 2022, M. B n'avait soulevé aucun moyen de légalité externe. Ce n'est que dans son mémoire du 19 juin 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux, qu'il a invoqué un moyen de légalité externe tiré du défaut d'une procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, procède d'une cause juridique nouvelle et doit dès lors être écarté comme irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : " () 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement () ". Aux termes de l'article R. 712-1 du code de l'éducation : " Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. () ". Aux termes de l'article R. 712-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie. () ". 5. Une mesure interdisant l'accès aux enceintes et locaux d'une université à un étudiant édictée par le président d'une université dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l'ordre dans l'établissement et si les restrictions qu'elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre. 6. Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans sa rédaction applicable au litige : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (). " 7. Il résulte de l'arrêté du 13 mai 2022, que pour prononcer l'interdiction d'accès de M. B aux enceintes et locaux de l'université pendant un délai de trente jours, le président de l'université d'Orléans a retenu que M. B a fait l'objet de plusieurs signalements auprès de la cellule de lutte contre les violences de l'université les 9 et 22 mars 2022 et qu'il a tenu, à plusieurs reprises, des propos virulents à l'encontre du personnel administratif de l'UFR Droit Economie Gestion (DEG). 8. M. B conteste l'existence de propos virulents envers le personnel administratif de l'université et soutient que l'université d'Orléans ne lui a communiqué aucune preuve des faits qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part que ces propos sont établis, d'autre part ainsi que le mentionne l'avis défavorable du 12 octobre 2023 émis par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sur la demande de communication formulée par M. B, que le refus du président de l'université de lui communiquer les documents demandés est fondé sur le motif que leur transmission pourrait être préjudiciable à leurs auteurs. La circonstance que le président de l'université d'Orléans, dans un courrier du 3 mai 2023, ait indiqué " qu'aucun agent de l'établissement n'a jamais réalisé de témoignages devant la CLV [cellule de lutte contre les violences] mettant en cause [son] attitude " ne signifie pas pour autant, ainsi que le fait valoir l'université, qu'aucun agent de l'établissement n'a signalé par la voie hiérarchique le comportement agressif de M. B, et n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 9. En outre, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B à l'encontre du personnel administratif de l'UFR DEG a été susceptible de constituer une menace pour l'ordre et la sécurité dans les enceintes et locaux de l'université. Au demeurant, l'université fait valoir que cette interdiction d'accès n'a pas été de nature à entraver la possibilité de M. B de se présenter à ses examens universitaires par la mise en place d'un aménagement spécifique et qu'il a d'ailleurs obtenu son diplôme universitaire " droit, religion, société ". Dans ces conditions, la mesure d'interdiction attaquée, au demeurant limitée à une durée de trente jours, doit être regardée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. 10. Aux termes de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits dans sa rédaction applicable au litige : " Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. / Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. () ". 11. Quand bien même il a été indiqué au cours de l'instance à M. B que le défenseur des droits ne peut être saisi par l'intermédiaire du tribunal administratif, il ressort des dispositions précitées que la saisine du défenseur des droits ne constitue qu'une faculté dont dispose le juge. Dans ces conditions, la contestation présentée par M. B dirigée contre le refus du présent tribunal de saisir le défenseur des droits ne peut qu'être rejetée comme étant infondée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université d'Orléans. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2202402_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel