TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202403_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n°2202403, par une requête et des pièces enregistrées le 27 avril 2022 et le 22 juin 2022, Mme I J, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle et des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Sous le n°2202404, par une requête et des pièces enregistrées le 27 avril 2022 et le 22 juin 2022, M. C K, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle et des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant Mme J et M. K, qui conclut aux mêmes fins, ajoute un moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de M. K et produit une pièce complémentaire, - les observations des requérants, assistés de M. D, interprète en langue anglaise, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Les requérants ont produit une note en délibéré le 23 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme J et M. K, ressortissants nigérians, nés le 30 octobre 1996 et le 17 juillet 1995 à Benin City (Nigéria), seraient entrés sur le territoire français respectivement le 20 février 2018 et le 13 avril 2019. La demande d'asile de Mme J a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2019. Sa demande de réexamen a été également rejetée par l'Office le 18 août 2020 puis par la Cour le 17 décembre 2020. La demande d'asile de M. K a été rejetée par l'Office le 14 septembre 2021 et par la Cour le 22 février 2022. Par deux arrêtés du 11 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes, Mme J et M. K demandent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2202403 et n° 2202404 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme J et M. K, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil administratif, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 5. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils rappellent les conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France, retracent la procédure de leurs demandes d'asile et mentionnent les principaux éléments de leur situation personnelle et familiale. Ils précisent que les requérants n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans leur pays d'origine. Ce faisant, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé les décisions contestées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés litigieux, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière des requérants avant de décider de les éloigner du territoire français. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme J et M. K indiquent qu'ils sont présents respectivement sur le territoire français depuis plus de trois et quatre ans et qu'ils ne pourraient mener une vie personnelle et familiale normale au Nigéria. Toutefois, d'une part, les requérants n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire national que pour l'examen de leurs demandes d'asile et ne se prévalent pas d'autres liens en France que leurs deux enfants mineurs, à savoir le fils de A J âgé de trois ans et demi et leur fille commune âgée de six mois. Ils ont passé la majeure partie de leur vie au Nigéria ou en Italie et ne justifient d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. D'autre part, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir des risques qu'eux-mêmes ou leur fille pourraient encourir au Nigéria à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de déterminer par elles-mêmes le pays de destination. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les mesures d'éloignement ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de situation des requérants et de leurs conséquences. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Les requérants soutiennent que les décisions en litige porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille mineure B, âgée de six mois, dès lors qu'elle serait exposée à un risque de mutilations génitales en cas de retour au Nigéria. Cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette circonstance est inopérante à l'encontre des décisions en litige qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Lesdites décisions n'ont pas non plus pour effet de séparer les jeunes E et B de leurs parents. Par suite, les mesures d'éloignement ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées à l'audience : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 12. Il ressort du certificat médical en date du 16 mai 2022, produit à l'audience, que M. K présente une " affection modérée à sévère " traitée par Methotrexate depuis le mois d'octobre 2021. Toutefois, le document en cause relève une bonne évolution de l'état de santé du requérant avec une disparition quasi-complète des lésions, ne précise aucunement la nature des conséquences susceptible de résulter d'une absence de suivi médical et ne se prononce pas de manière affirmative sur l'impossibilité des soins au Nigéria. En conséquence, le nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination : 13. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Un groupe social est, au sens de la convention de Genève, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à une personne qui sollicite le statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l'ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu'elle soutient encourir personnellement. 15. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils ne pourraient être éloignés vers leur pays d'origine, le Nigéria, en raison du risque d'excision pesant sur leur fille B âgée de six mois. Leurs demandes d'asile et la demande de réexamen de Mme J ont certes été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, mais les intéressés ne s'étaient pas prévalus de ce risque devant ces instances, puisque leur fille n'était pas encore née lors de la présentation de leurs demandes. Il ressort du certificat médical en date du 14 juin 2022, produit à l'appui des écritures, que la jeune B ne présente à ce jour aucun signe de mutilation génitale féminine. Il ressort en outre des rapports de divers organismes versés au dossier et des décisions les plus récentes de la Cour nationale du droit d'asile que, malgré les mesures prises par le gouvernement nigérian pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines, la pratique de l'excision persiste au Nigéria et les sanctions à l'égard de ses auteurs restent mineures. Si une loi prohibant les violences contre les personnes, dont l'excision, est entrée en vigueur en 2015, elle n'est applicable que sur le territoire de la capitale fédérale et non dans les États où la pratique reste la plus répandue. Il ressort de ces mêmes sources que le Nigéria demeure l'un des pays qui compte le plus grand nombre de cas de mutilations génitales féminines et ce malgré une baisse du taux d'excision lors des dernières années. Il en ressort également que ce taux est plus fort dans les Etats du Sud, notamment dans l'Etat d'Edo dont sont originaires les requérants et, en particulier, au sein de l'ethnie binie à laquelle ils appartiennent. Il peut donc être retenu que l'excision s'apparente à une norme sociale au sein de la communauté dont sont issus les intéressés et que les filles non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève. Il résulte enfin des propos personnalisés et concordants de Mme J et M. K à l'audience que, si les intéressés sont personnellement opposés à la pratique des mutilations sexuelles féminines, ils seraient dans l'incapacité de soustraire la jeune B à la volonté de leurs proches de l'exciser, compte tenu du poids des traditions dans leurs familles respectives au sein desquelles l'ensemble des femmes, notamment la requérante, ont subi des mutilations. Dans ce contexte, les craintes invoquées par Mme J et M. K au nom de leur fille doivent être regardées comme fondées. En conséquence, les intéressés sont fondés à soutenir que l'autorité préfectorale a méconnu les stipulations et dispositions précitées en prévoyant leur renvoi vers le Nigéria. Il s'ensuit que les décisions fixant le pays destination doivent être annulées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à obtenir l'annulation des arrêtés du 11 avril 2022 en tant qu'ils fixent le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement annule seulement la décision fixant le pays de renvoi et ne nécessite aucune mesure particulière pour son exécution. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants. Sur les frais liés aux litiges : 18. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocat à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme globale de 1 500 euros à Me Brel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme J et M. K sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2022 sont annulés en tant qu'ils portent fixation du pays de destination. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Brel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I J, à M. C K, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. G Le greffier, M. H La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2202403-2202404
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202403_20220705