TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202403_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme C E, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions combinées des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est illégale en raison du défaut de procédure contradictoire préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2202420 du juge des référés du tribunal du 11 mai 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le à Douala est entrée régulièrement en France, le 18 septembre 2017, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié de trois cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valables du 12 octobre 2018 au 11 octobre 2019, du 17 janvier 2020 au 31 octobre 2020, et du 17 décembre 2020 au 31 octobre 2021. Mme D a sollicité, le 31 octobre 2021, auprès de la préfecture du Finistère, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté en date du 29 mars 2022, le préfet du Finistère a opposé un refus à la demande de titre de séjour de Mme D, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du 23 septembre 2021, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet dans ce département, à l'exclusion d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour ou à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'était pas compétent pour signer la décision refusant à Mme D un titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études () porte la mention "étudiant" () ". Aux termes de l'article R. 433-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. 4. En l'espèce, Mme D a bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 11 septembre 2017 au 11 septembre 2018, et successivement de trois cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", la dernière expirant le 31 octobre 2021. Elle avait en effet justifié la poursuite puis la validation d'un Master 1 " droit des activités maritimes ", au titre de l'année scolaire 2017-2018 et d'un Master 2, au titre de l'année scolaire 2018-2019. L'intéressée a souhaité prolonger son cursus mais s'est trouvée ajournée à deux reprises à l'examen d'entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats, à l'issue des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 à l'Institut d'études judiciaires. 5. Or, il ressort des pièces du dossier que les deux ajournements consécutifs à ce même diplôme professionnalisant résultent, pour le premier échec, de l'absence de l'intéressée aux épreuves de droit des obligations, de droit pénal et de droit de la procédure pénale, soit à trois épreuves sur quatre organisées et, pour le second, d'un résultat d'admissibilité très faible, sa moyenne globale aux épreuves étant de 4,33/20. Ces éléments, qui témoignent d'un manque d'assiduité et de motivation, n'établissent par ailleurs aucune progression dans le parcours de Mme D qui a même obtenu en 2021 à l'épreuve de la note de synthèse une note inférieure à celle de sa première tentative. 6. Enfin, la seule inscription de la requérante à un diplôme universitaire de criminologie ne permet pas de la considérer comme poursuivant des études pour l'année universitaire 2021-2022, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, au regard de l'absence d'information relatives au nombre d'heures d'enseignements et de stage que comporte cette formation. 7. L'intéressée, ne pouvant ainsi remettre aucune attestation de réussite délivrée par l'établissement de formation, n'établit donc pas le caractère réel et sérieux des études suivies en France au regard des cinq derniers semestres. 8. En outre, en se bornant à produire une synthèse bancaire, sans précision sur les mouvements de son compte courant, indiquant un solde créditeur de 7 344 euros à la seule date du 3 novembre 2021, Mme D ne produit pas d'attestation probante et ne peut ainsi être regardée comme justifiant de ressources suffisantes et stables. 9. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet du Finistère a pu refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme D pour les motifs précités. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme D est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " le 18 septembre 2017. Elle n'avait donc pas vocation à s'y maintenir une fois ses études terminées ou abandonnées. De plus, l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'elle entretiendrait des liens personnels et familiaux intenses en France. En outre Mme D, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 20 ans, ne démontre pas y être dépourvue de tout lien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. A supposer enfin que Mme D soit regardée comme invoquant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions à fin d'annulation des obligations de quitter le territoire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En second lieu, si la requérante soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par le préfet du Finistère qui ne l'a pas invitée à présenter des observations avant de prendre les décisions attaquées qui devait informer le préfet de l'ensemble des éléments se rapportant à sa situation, l'arrêté du 29 mars 2022 faisant suite à une demande de titre de séjour de l'intéressée, il n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D contre l'arrêté du 29 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, F. B Le président, C. Radureau Le greffier, N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202403_20220715
TA6417 décembre 2025
DTA_2202420_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2202403_20220715
Données disponibles
- Texte intégral