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TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202403_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle du 4 juillet 2022 rejetant sa demande tendant à l'inscription de son fils A, en classe de quatrième, au collège Jean Moulin de Tomblaine et confirmant son inscription au sein du collège René Nicklès de Dommartemont. Il soutient que : - dans la mesure où A subit depuis des mois un harcèlement scolaire de la part de plusieurs élèves, il ne peut plus fréquenter son établissement d'affectation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz, chancelier des universités, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune A B est affecté, pour la rentrée de septembre 2022, en classe de quatrième au collège René Nicklès de Dommartemont qui est son collège de secteur. Ses parents ont contesté cette affectation, demandant que leur fils soit affecté au sein du collège Jean Moulin de Tomblaine. Par une décision du 4 juillet 2022 dont M. B demande l'annulation, le directeur académique des services de l'éducation nationale a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement () ". 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de changement de collège de A, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a estimé, dans la décision attaquée, que le motif de cette demande relevait de la convenance personnelle et ne présentait pas de caractère prioritaire. Toutefois, en défense, le recteur fait valoir que l'affectation demandée s'avérait impossible du fait que la seconde langue de A, l'espagnol, n'était pas enseignée au sein du collège Jean Moulin de Tomblaine. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant la substitution du motif initial de la décision par ce nouveau motif. 5. Il n'est pas contredit par le requérant, qui s'est vu communiquer le mémoire en défense du recteur, que la seconde langue vivante enseignée à A est l'espagnol, ressortant par ailleurs des pièces du dossier que le collège Jean Moulin de Tomblaine au sein duquel l'affectation de A est demandée, n'offre pas un tel enseignement en seconde langue. Ce motif aurait pu à bon droit fonder la décision en litige dès l'origine et la substitution demandée par l'administration à laquelle il convient de faire droit, n'a privé le requérant d'aucune garantie procédurale. Dans ces conditions, pour ce motif, c'est à bon droit que directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a pu rejeter la demande des parents de l'intéressé tendant à son inscription au collège Jean Moulin de Tomblaine. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée au recteur académique de la région Grand-Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. D Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202403
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202403_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel