TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202403_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 24 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a arrêté qu'il sera reconduit d'office dans son pays d'origine ou à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant délai d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus du délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bonneu, premier conseiller, pour juger du contentieux des mesures prévues par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 9h30 : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Bernard, représentant M. C. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant égyptien né le 8 août 1989 a été interpellé par les services de police sur réquisition du procureur de la république lors d'un contrôle d'identité sur un chantier de réhabilitation d'un collège, pour des faits de travail dissimulé. Il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis environ 4 ans selon ses déclarations et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Par arrêté en date du 13 octobre 2022, le préfet de la Manche a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3.Par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4.En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce des éléments de fait propres à la situation de M. C, en indiquant que celui-ci est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'il a été interpellé par les services de police pour des faits de travail dissimulé, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années selon ses déclarations et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, le préfet de la Manche, dont la décision attaquée n'est pas entachée d'insuffisance de motivation, a procédé à un examen complet de la situation du requérant. 5.En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si M. C se prévaut d'une présence en France depuis près de quatre ans et soutient être intégré localement et professionnellement, il n'en justifie par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet de la Manche a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 7. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612 - 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, il ressort du dossier que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : 9.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 10.En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à la décision en litige, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision en litige, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Elle est dès lors suffisamment motivée. 11.En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision précise que celui-ci possède la nationalité afghane et peut être éloigné dans un pays où il est légalement admissible. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français : 12.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 13.En second lieu, en considérant que le requérant n'établit pas l'existence de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, La greffière, signésigné M. BD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, D
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202403_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel