TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202403_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier (CH) de Dieppe a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Mme A soutient qu'elle éprouve encore des séquelles de la Covid contractée lors d'un foyer de contagion (cluster) au service de cardiologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le CH de Dieppe, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête. Le CH de Dieppe fait valoir que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Gillet, pour le CH de Dieppe. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière au CH de Dieppe, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de cet établissement a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. 2. Aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 35-8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. " 3. En premier lieu, Mme A reconnaît elle-même n'avoir pas contracté d'affection respiratoire aiguë causée par une infection au SARS-CoV2 au sens du tableau n° 100 figurant en annexe II au code de la sécurité sociale. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au service des séquelles du Covid 19 dont elle dit souffrir. 4. En second lieu, Mme A ne produit aucune pièce médicale justifiant que le taux d'incapacité que sa maladie est susceptible d'entraîner serait d'au moins 25 %. Elle ne justifie donc pas remplir l'ensemble des conditions pour que sa maladie puisse être reconnue imputable au service. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du CH de Dieppe a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Dieppe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNELe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202403
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2202403_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel