TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202404_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2022 et 11 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande tendant à la modification de l'état civil mentionné sur sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident établie sous sa véritable identité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - en l'absence de communication des motifs de la décision implicite litigieuse, celle-ci doit être regardée comme n'étant pas motivée ; - il a communiqué à l'administration les documents de nature à établir son état civil, notamment un acte de naissance apostillé et un passeport délivré par les autorités arméniennes et souhaite que sa véritable identité soit rétablie ; - une erreur a été commise dans la transcription de son nom patronymique ; - aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l'administration lui délivre un titre de séjour mentionnant son identité réelle ; - la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne peut lui opposer, pour rejeter sa demande tendant à la modification de l'état civil porté sur son titre de séjour, la circonstance que ce titre de séjour a été obtenu frauduleusement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté dès lors que le titre de séjour dont M. A est titulaire a été obtenu par fraude ; - le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut être invoqué à l'égard d'une décision implicite ; - si le requérant soutient que ses parents sont responsables des déclarations erronées quant à son identité dès lors qu'il était mineur au moment de leur arrivée en France, il s'est abstenu de communiquer sa véritable identité au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui n'est pas fondé, doit être écarté. Par une ordonnance du 30 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les observations de Me Clemang représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant est entré en France, selon ses déclarations le 30 janvier 2008, alors qu'il était mineur. Il a obtenu, sous l'identité de M. B C, ressortissant russe, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " valable jusqu'au 19 avril 2031. Par un courrier du 30 décembre 2021, M. A a informé le préfet de Saône-et-Loire que sa véritable identité est M. B A et qu'il est de nationalité arménienne. Il sollicitait alors la modification de l'état civil mentionné sur sa carte de résident et la délivrance d'une nouvelle carte de résident établie sous sa véritable identité. Par sa requête, l'intéressé demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". 3. Le préfet de Saône-et-Loire a refusé de procéder à la rectification sollicitée au motif que le requérant avait commis une fraude en déclarant une fausse identité à l'appui de sa demande de titre de séjour. M. A, qui soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l'existence d'une fraude dès lors qu'il s'est dénoncé spontanément et que l'administration n'a entrepris aucune démarche pour procéder au retrait de sa carte de résident, doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Il est en effet constant que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas retiré la carte de résident dont M. A est actuellement titulaire. Il lui appartenait ainsi d'apprécier l'authenticité des pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande tendant à la modification de son état civil et ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer la circonstance que son titre de séjour a été obtenu par fraude. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la modification de l'état civil mentionné sur sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de Saône-et-Loire réexamine la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de modifier l'état civil porté sur la carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2202404_20230613
Données disponibles
- Texte intégral