TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202404_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2022 et 26 avril 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à être admise à la retraite anticipée, au titre de travaux insalubres, à compter du 1er mars 2022. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2022 et 10 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les relevés de travaux insalubres produits par la requérante, à l'exception de ceux établis au titre des années 1986, 1987, 1993 et 1994, ne sont pas conformes dès lors qu'ils ne sont pas datés et signés ou ne renvoient pas à l'annexe du décret du 18 août 1967 ; - les travaux figurant au A du I de l'annexe du décret du 18 août 1967, et en particulier la manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène, les travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés et les travaux exposant à l'intoxication par les produits agressifs spéciaux, n'ont pu être réalisés par la requérante, eu égard aux emplois qu'elle a occupés. ; - le révélateur photographique qu'aurait utilisé la requérante au cours de sa carrière n'est pas à l'origine de manipulation du chlore ou de produits organiques chlorés et bromés ; - dès lors que la requérante n'a pas exercé les fonctions limitativement énumérées par le point XIX du A du I de l'annexe du décret du 18 août 1967, les travaux dont elle estime qu'ils l'ont exposée de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations et à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges ne peuvent être pris en compte au titre des travaux insalubres. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le tribunal est susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à ce titre, d'enjoindre au ministre des armées d'admettre Mme C à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d'insalubrité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à la régularisation, au regard des dispositions relatives à la liquidation anticipée des pensions au titre des travaux insalubres, de sa situation. Des observations, présentées par le ministre des armées, ont été enregistrées le 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ouvrier de l'Etat au sein du ministère des armées, actuellement affectée au groupement de soutien de la base de défense de Bordeaux-Mérignac, a exercé successivement les fonctions de claviste, à compter du 1er août 1986, puis de compositeur, à compter du 1er janvier 1995. Par un courrier du 3 mai 2021, l'intéressée a présenté une demande de départ anticipé à la retraite au 1er mars 2022 en raison de l'exécution de travaux insalubres. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 22 novembre 2021, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a ensuite expressément rejeté cette demande. Le recours gracieux formé par l'intéressée le 20 janvier 2022 a été rejeté par une décision du 15 février 2022. Mme C demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2021. 2. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II () / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 () ". 4. D'autre part, aux termes du A du I de l'annexe du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, parmi la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers s'agissant du ministère des armées (terre, air et marine), figurent : " () VII. - Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures, des carbures d'hydrogène et des carbures cycliques, fréon). / () XIX. - Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : / Bancs d'essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d'engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l'arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique. / XX. - Travaux exposant à l'intoxication par les produits agressifs spéciaux (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de travaux insalubres effectués sur les années 1986 à 2006, que durant cette période, Mme C a réalisé des travaux insalubres, aux sens des dispositions citées aux points 2 et 3, notamment en manipulant du chlore ou des produits organiques chlorés et bromés, et en réalisant des travaux exposant à l'intoxication par les produits agressifs spéciaux. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces relevés constituent les états annuels d'heures de travaux insalubres que l'administration est tenue d'établir en vue de la constitution des dossiers de pension de ses agents, le ministre des armées ne peut utilement faire valoir que certains des relevés produits ne sont pas datés ni signés, et ne se réfèrent pas expressément aux rubriques de l'annexe du décret du 18 août 1967, pour soutenir qu'ils seraient dénués de force probante. En outre, en se bornant à indiquer que, au regard des emplois occupés par l'intéressée, Mme C n'a pas réalisé les travaux mentionnés au A du I de l'annexe du décret du 18 août 1967, sans produire d'élément précis, relatifs aux missions qu'elle a réalisées, le ministre des armées n'établit pas qu'elles étaient insusceptibles d'être qualifiées de travaux insalubres au sens des dispositions citées aux points 2 et 3. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les travaux insalubres réalisés par Mme C au titre de la manipulation du chlore ou des produits organiques chlorés et bromés et des travaux exposant à l'intoxication par les produits agressifs spéciaux correspondent à plus de trois cents heures de travail sur les années 1986 à 1999 et 2002 à 2005, soit durant dix-neuf années. Dans ces conditions, alors même que, compte tenu des postes sur lesquels elle a été affectée et contrairement à ce qui est indiqué dans certains des relevés de travaux insalubres produits, l'intéressée ne saurait être regardée comme ayant réalisé des travaux insalubres, au sens des dispositions citées aux points 2 et 3, au titre des travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations et à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges, Mme C a accompli, pendant dix-sept années plus de trois cents heures de travail dans les catégories de travaux insalubres. Dès lors, en refusant le départ anticipé à la retraite de l'intéressée, à compter du 1er mars 2022, le ministre des armées a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur le prononcé d'office d'une injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Eu égard au motif d'annulation exposé au point 5, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées admette Mme C à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d'insalubrité et fasse procéder à la régularisation, au regard des dispositions relatives à la liquidation anticipée des pensions au titre des travaux insalubres, de sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées d'admettre Mme C à la retraite anticipée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à la régularisation de sa situation. D E C I D E: Article 1er : La décision du 22 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'admettre C à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d'insalubrité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de faire procéder à la régularisation, au regard des dispositions relatives à la liquidation anticipée des pensions au titre des travaux insalubres, de sa situation. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière N°2202404
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2202404_20230712