TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2202404_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2022, le 29 juin 2024 et le 10 décembre 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière et a méconnu les droits de la défense ; il a été privé du droit à un recours hiérarchique effectif et du bénéfice de l'interlocution départementale ; - la proposition de rectification du 12 octobre 2018 est insuffisamment motivée; - le service n'établit ni l'appréhension des sommes en cause, ni le fait qu'il en ait eu la disposition alors que sa fille en a perçu une partie ; - pour les mêmes motifs, les pénalités ne sont pas justifiées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 19 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en ce qui concerne ses revenus perçus en 2009 à la suite de sa condamnation pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable. Par une proposition de rectification en date du 12 octobre 2018, il s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2009, en application de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. C demande au tribunal la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, M. C a été assujetti, par une proposition de rectification en date du 12 octobre 2018, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2009 qui ont été mises en recouvrement le 31 mars 2019. Le requérant ayant, le 14 mars 2019, par l'intermédiaire de son mandataire, sollicité un rendez-vous auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement de ces impositions le 15 avril 2019. Le 30 juin 2019, l'administration a procédé à une nouvelle mise en recouvrement des impositions litigieuses, puis, le 26 octobre 2019, à un nouveau dégrèvement desdites impositions. Par courrier en date du 1er octobre 2020, l'administration, après avoir visé les actes de procédure antérieurs, a indiqué " persister dans son intention d'imposer les époux C au titre de l'impôt sur le revenu 2009 " et reprendre la procédure au stade du recours hiérarchique. Le rendez-vous auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur a eu lieu le 19 novembre 2020 et a fait l'objet d'un compte-rendu en date du 27 avril 2021 informant le contribuable de ce qu'il était partiellement fait droit à sa demande et présentant de nouvelles conséquences financières. Par courrier en date du 8 juin 2021, l'administration a de nouveau indiqué au requérant qu'elle entendait mettre en recouvrement les impositions supplémentaires notifiées au titre de l'année 2009 et consécutives notamment à la proposition de rectification du 12 octobre 2018 et au compte-rendu du recours hiérarchique en date du 27 avril 2021. Elle a finalement procédé à la mise en recouvrement desdites impositions le 31 juillet 2021. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié de la garantie liée à la possibilité de pouvoir s'entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dont il avait été initialement privé, de sorte que la procédure a été régularisée. 4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration. Cette charte assure notamment au contribuable vérifié la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier. L'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de rectification. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un recours hiérarchique effectif au motif que ce recours a été examiné par l'inspecteur principal des finances publiques ayant visé la proposition de rectification du 12 octobre 2018. 5. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement soutenir qu'il a été privé de la garantie constituée par la saisine de l'interlocuteur départemental dès lors qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé la saisine de ce dernier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et a méconnu ses droits de la défense. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. 7. M. C soutient que la proposition de rectification du 12 octobre 2018 est insuffisamment motivée. Il résulte toutefois de l'instruction que ladite proposition de rectification explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et précise le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans lesquelles ils sont opérés, ainsi que l'année d'imposition concernée. Elle indique en particulier qu'à la suite d'un signalement du procureur de la République en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et conformément aux dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du même livre, le service a obtenu la communication du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal correctionnel de Coutance a reconnu M. C coupable des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, à l'encontre de Mme A La proposition de rectification du 12 octobre 2018 rappelle également les règles du code général des impôts applicables en matière de bénéfice non commerciaux et fait référence aux droits de communication exercés auprès d'établissements bancaires, lesquels ont permis d'établir que des sommes, pour un montant total de 132 400 euros, provenant du patrimoine de Mme A, ont été encaissées sur le compte bancaire personnel de M. C à la Caisse d'épargne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 8. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". Aux termes de l'article 12 de ce même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 92 de ce code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus () ". 9. Il résulte de l'instruction que, par le jugement précité du tribunal correctionnel de Coutance en date du 27 septembre 2017, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 3 décembre 2021, M. C a été reconnu coupable des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, pour avoir profité de son ascendant sur la personne de Mme A, afin de se faire remettre des sommes d'argent, au moyen d'un virement et de trois remises de chèque. L'exercice du droit de communication a par ailleurs permis d'établir que les sommes en cause, y compris l'un des chèques, libellé au nom de la fille du requérant, ont été encaissées sur le compte bancaire personnel de ce dernier à la Caisse d'épargne, pour un montant total de 132 400 euros en 2009. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes en cause étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions précitées au titre de l'année considérée, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que lesdites sommes auraient été remboursées en 2018. En ce qui concerne les pénalités : 10. Le moyen du requérant, tiré de la décharge par voie de conséquence des pénalités émises à son encontre doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La rapporteure, A. Jean Le président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2202404_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel