TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202405_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet et 22 novembre 2022,
M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 14, rue Arnaud Bisson à Saint Quentin (Aisne).
Propriétaire de cet immeuble, M. B sollicite la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans le cas d'un bien vacant pour une raison indépendante de sa volonté s'agissant d'appartements rénovés effectivement et offerts à la location à un niveau de loyer en phase avec le marché.
Par mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1389 ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2023, et non communiqué de la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble composé de neuf appartements et situé 14, rue Arnaud Bisson à Saint Quentin (Aisne).
2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location séparée () ".
3. Les dispositions citées au point 2 ci-dessus du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. S'il n'est, d'une part, pas contesté que l'immeuble concerné est effectivement offert à la location, il n'est pas établi que M. B ait pris les mesures appropriées et diligences nécessaires pour favoriser l'occupation dudit logement et l'offrir effectivement à la location depuis sa rénovation s'agissant d'un immeuble composé de neuf appartements vacants depuis 2016, dont sept le restaient encore avant le début de la crise sanitaire et le demeuraient encore majoritairement courant 2021 selon les indications non contredites de l'administration. M. B, qui n'établit pas que les conditions d'application des dispositions dont il revendique le bénéfice étaient réunies, ou pour le moins n'établit pas que la vacance de son bien demeurerait étrangère à sa volonté, n'est dès lors pas fondé à demander la décharge de l'imposition qu'il conteste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G.TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202405_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel