TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202405_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Senmartin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, procédant de la mise en demeure valant commandement de payer du 18 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault de lui communiquer les documents qu'elle vise dans son courrier de réponse du 27 mai 2021 sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration fiscale, dans sa réponse du 27 mai 2021 rejetant sa réclamation préalable, conclut que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue par un avis à tiers détenteur du 10 avril 2017 non produit par le service ; l'action en recouvrement doit alors être regardée comme prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la contestation de Mme B relative au recouvrement devait être adressée au directeur départemental des finances publiques et non à l'attention de l'inspecteur du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Vilanova, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, redevable de la somme de 99 033 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, a fait l'objet d'une mise en demeure de payer le 18 février 2021, distribuée le 9 mars 2021. L'intéressée a formé une opposition à poursuite le 4 mai 2021, rejetée le 27 mai 2021. Mme B a saisi le 12 juillet 2021 le juge de l'exécution du tribunal d'Alès aux fins d'annulation de la mise en demeure, puis la cour d'appel de Nîmes s'est déclarée incompétente le 20 avril 2022 pour connaître de la contestation tirée de la prescription de l'action en recouvrement. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, procédant de la mise en demeure du 18 février 2021. Sur la prescription de l'action en recouvrement : 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée () dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ". Il résulte de ces dispositions que la prescription de l'action en recouvrement est un moyen qui se rattache à l'exigibilité de l'impôt. 3. Il résulte de l'instruction et des pièces produites que les impositions en litige ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 15 septembre 2016 et d'une notification d'avis à tiers détenteur présentée le 11 avril 2017 au domicile de Mme B, à l'adresse non contestée connue de l'administration. La circonstance, au demeurant non alléguée, que ce pli ait été retourné à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " pour cause de boîte aux lettres non identifiable n'est pas de nature à faire obstacle à l'interruption du délai de prescription de l'action en recouvrement. Ainsi, ce délai n'était pas expiré le 18 février 2021 lorsque l'administration fiscale a émis la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer, notifiée à Mme B contre signature le 9 mars 2021, à cette même adresse. Par conséquent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la prescription de l'action en recouvrement du comptable public lui était acquise lorsque le service a émis la mise en demeure du 18 février 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de la mise en demeure du 18 février 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction de communication de pièces : 5. L'administration fiscale ayant produit l'avis à tiers détenteur visé dans son courrier en réponse du 27 mai 2021, les conclusions à fin de communication de cet avis sont sans objet et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2202405_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel